Article 76
AbrogéVersion en vigueur du 9 août 1967 au 22 juin 1994
- Codifié par Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967
- Abrogé par Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 43 () JORF 22 juin 1994 — art. 43
Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l'article précédent doit, après avis de leurs conseils départementaux respectifs, être soumis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de déontologie.