Article L172-24
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992 — art. 37
Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.