Article L431-4
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990
Code des assurances · 7 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2022
La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire. La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1965
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1968
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5 , notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5 .
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 juillet 1990
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985