Article L431-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 août 1985 au 17 juillet 1992
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
Code des assurances · 15 articles
Version en vigueur du 15 août 1985 au 17 juillet 1992
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 17 juillet 1992
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature. Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger. Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 17 juillet 1992
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2022
La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire. La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5 , notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5 .
Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 juillet 1990
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l' article L. 442-1 , dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1975 au 31 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 7 août 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.
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Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2023
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 15 août 1985 au 13 avril 1996
La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1965
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1968
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2007