Article R441-25
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1995 au 20 juin 2004
- Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995 — art. 11
- Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004 — art. 10
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.