Article R*431-39
AbrogéVersion en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1990
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
- Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990 — art. 5
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.