Article L122-1
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.