Article L474-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
- Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 — art. 14
- Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 23 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 — art. 23
Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend : 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4 . Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.