Article L121-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
- Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 49
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre. Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.