Article L264-6
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
- Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 — art. 51
L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.