Article L264-10
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- Codifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.