Article L472-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- Codifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 , d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.