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Section 3 : Agence française de l'adoption.

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L225-15

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14 , une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger. Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale. L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l' article L. 225-12 . Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants. Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 février 2022
  2. Version en vigueur du 9 février 2022 au 23 février 2022
  3. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 9 février 2022
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 19 mai 2011
  5. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005
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Article L225-15-1

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d'agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d'un ou plusieurs candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Article L225-16

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 février 2022
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
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