Article R132-13
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
- Codifié par Décret 2004-1136 2004-10-21
L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.