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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D423-17

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Article D423-19

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales. — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon