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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.

Code de l'action sociale et des familles · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D423-20

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ. Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé. — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon