Article R*221-30
AbrogéVersion en vigueur du 5 décembre 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 2 () JORF 5 décembre 2003 — art. 2
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations. L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.