Article R204
AbrogéVersion en vigueur du 16 décembre 1958 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.