Article R221
AbrogéVersion en vigueur du 16 décembre 1958 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.