Article L2223-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Code de la commande publique · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 . Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023