Article L2313-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ; 3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3 .