Article L2311-1
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre.
Code de la commande publique · 12 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.
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Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui sont liées à son objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-3 , le cycle de vie de l'équipement s'entend comme l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, y compris la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination.
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ; 3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3 .
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui a pour objet d'exercer l'une des activités d'achat centralisées suivantes : 1° L'acquisition de fournitures ou de services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ; 2° La passation de marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de l'article L. 2113-12 s'appliquent.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent.
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 avril 2019
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Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l' article 44 sexies-0 A du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024