Article R2191-59
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
- Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.