Article R325-126
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 communiquent les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article L. 325-38 , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent.