Article R422-145
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 , d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine. La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 18 mai 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 février 2025 au 1 août 2026
Version en vigueur du 1 février 2025 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le pourcentage d'agents simultanément absents en raison d'une période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité compétente, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou du pôle d'activité concerné. Dans un service ou un pôle d'activité de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 18 mai 2022 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé. Cette convention définit : 1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ; 2° La durée de la période de professionnalisation ; 3° Les qualifications à acquérir ; 4° Les actions de formation prévues. Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8 , les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent. Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Version en vigueur du 18 mai 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La période de professionnalisation peut donner accès au fonctionnaire de l'Etat à un autre corps ou cadre d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie. Elle permet au fonctionnaire hospitalier qui souhaite exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à son entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant. Pour bénéficier de cette voie d'accès, l'intéressé doit être en position d'activité dans son corps.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Après deux années de services effectifs en position de détachement : 1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ; 2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
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