Vu la requête enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 23-31, Boulevard Foch, BP 500 à Bourges Cédex (18023), par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4385 du Tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2008 en tant que celui-ci a annulé sa décision du 12 mai 2005 soumettant l'autorisation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Racer Assainissement à déverser ses matières de vidange dans la station d'épuration de Bourges Saint-Sulpice à l'adhésion au groupement d'intérêt économique (GIE) Environnement Epuration Effluents 18 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Racer Assainissement devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Racer Assainissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2008 en tant que celui-ci a annulé sa décision du 12 mai 2005 soumettant l'autorisation de l'EURL Racer Assainissement à déverser ses matières de vidange dans la station d'épuration de Bourges Saint-Sulpice à l'adhésion au GIE Environnement Epuration Effluents 18 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande formulée par des courriers de l'EURL Racer Assainissement des 5 et 6 avril 2005, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS lui a adressé le 12 mai 2005 une lettre subordonnant l'accès immédiat de cette entreprise aux installations de dépotage des matières de vidange de la station d'épuration à une adhésion préalable au GIE EEE 18, et différant cet accès jusqu'à la réalisation de cette condition ; qu'un tel acte, qui prive l'intéressée de la possibilité d'exercer l'activité de vidange de systèmes d'assainissement non collectif pour laquelle elle avait sollicité l'accès à la station d'épuration, constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre susvisée du 12 mai 2005 ne comportait aucune indication des voies et délais de recours ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée au Tribunal administratif d'Orléans par l'EURL Racer Assainissement ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS du 12 mai 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. / Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif ; qu'aux termes de l'article R. 2224-17 du même code : Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement (...) ; que l'article 6 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 dispose : L'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange ;
Considérant que, afin de remédier au problème du dépotage sauvage de ce type de résidus issus de l'entretien des installations d'assainissement non collectif, le préfet du Cher a approuvé, par un arrêté du 26 avril 1999, un schéma départemental d'élimination des matières de vidange consistant à mettre en place une dizaine de sites appropriés de traitement ainsi que des règles communes de gestion technique et administrative de l'élimination de ces matières, et prévoyant notamment la gestion concertée, par voie de conventions avec les collectivités maîtres d'ouvrage, des sites de dépotage avec les vidangeurs professionnels regroupés au sein du groupement d'intérêt économique Environnement Epuration Effluents 18, ainsi que l'acceptation des apports de matières de vidange par des entreprises non membres du GIE en contrepartie d'un prix majoré au mètre cube de matières dépotées afin de tenir compte des charges supportées dans l'aménagement et la gestion des sites d'élimination par le groupement ; que dans ce cadre, a été signée le 21 décembre 2001 une convention par laquelle la ville de Bourges a confié au GIE EEE 18 la gestion du dispositif de réception des matières de vidange dont sa station d'épuration de Saint-Sulpice avait été équipée ; que la compétence en matière d'assainissement ayant été transférée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS, celle-ci est aujourd'hui liée au GIE par ladite convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant le dépotage des matières de vidange de l'EURL Racer Assainissement dans la station d'épuration de Bourges Saint-Sulpice à son adhésion préalable au GIE, le président de la communauté d'agglomération a méconnu la disposition du schéma départemental susmentionné prévoyant, à la page 31, l'acceptation des entreprises non membres du GIE en contrepartie d'un prix majoré au mètre cube de matières de vidange dépotées ; que ce document doit dans cette mesure être regardé comme doté d'une valeur réglementaire en application des dispositions précitées de l'arrêté du 6 mai 1996 ; que, par suite, la décision susvisée du 12 mai 2005 est entachée d'erreur de droit, sans que puissent être utilement invoqués ni la circonstance que l'EURL Racer Assainissement avait déposé une demande d'adhésion au GIE en mars 2005, ni le contenu de la convention liant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS et le groupement d'intérêt économique Environnement Epuration Effluents 18 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS soutient que la demande de l'EURL Racer Assainissement doit être rejetée par substitution de motifs dès lors qu'à la date du 12 mai 2005 celle-ci ne pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire en raison de l'absence de précisions sur le contenu des matières de vidange qu'elle envisageait de dépoter, leur charge polluante et leur volume journalier ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de dépoter des matières de vidange à la station d'épuration de Bourges Saint-Sulpice n'est pas subordonnée à la déclaration préalable de la composition de ces matières, dont la teneur ne peut d'ailleurs être connue avant qu'elles soient collectées, mais à l'engagement de respecter un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques des produits apportés ; que dans ces conditions, le motif allégué n'est pas de nature à fonder légalement la décision en cause, et la substitution demandée ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 12 mai 2005 soumettant l'autorisation de l'EURL Racer Assainissement à déverser ses matières de vidange dans la station d'épuration de Bourges Saint-Sulpice à l'adhésion préalable au GIE Environnement Epuration Effluents 18 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EURL Racer Assainissement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS à verser à l'EURL Racer Assainissement une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS versera à l'EURL Racer Assainissement une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Racer Assainissement et au groupement d'intérêt économique (GIE) Environnement Epuration Effluents 18.
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N° 08NT01153 2
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