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CAA de Paris — 3ème chambre

7 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... Z... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2411239 du 21 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme Z....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 5 et 16 mai 2025 et le 9 septembre 2026, Mme Z..., représentée par Me Lengrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler l’ordonnance du 21 janvier 2025 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de la première instance et une somme de 1 800 euros au titre de l’appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière ;
- le tribunal a commis une erreur de qualification des faits, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’ordonnance est entachée d’une violation de son droit au recours et de son droit à être représentée par l’avocat de son choix ;
- l’ordonnance a violé l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il viole les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- c’est à tort que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme Z... a été rejetée par une décision du 8 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. Mme K... Z..., ressortissante algérienne, née en 1995, est entrée en France le 9 septembre 2017, sous couvert d’un visa d’installation. Dans le cadre de l’injonction au réexamen de sa situation prononcée par le jugement n° 2100007 du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, Mme Z... a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé Mme Z... à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme Z... relève appel de l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».

3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non-juridictionnelles : « (…) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3°) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4°) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (…) ».

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée devant elle par Mme Z..., la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a relevé qu’il ressortait des termes de sa requête enregistrée le 5 août 2024 que Mme Z... ne soulevait, à l’encontre de la décision attaquée rejetant sa demande de certificat de résidence et l’obligeant à quitter le territoire français, aucun moyen de fait ou de droit, et ne mettait pas, en conséquence, le juge administratif en mesure de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a déposé, le 5 août 2024, deux demandes d’aide juridictionnelle, respectivement enregistrées par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny sous les numéros 2024/004442 et 2024/004212, lesquelles ont, par application des dispositions précitées, interrompu le délai de recours contentieux. Conformément au principe rappelé au point précédent, le délai de recours contentieux d’un mois n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Or Mme Z... s’est d’abord vue opposer une décision de caducité, par une première décision n° 2024/004442 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétent pour le tribunal administratif de Montreuil, prise le 22 novembre 2024 et notifiée le 28 novembre suivant. Puis, elle s’est ensuite vue accorder l’aide juridictionnelle partielle, par une seconde décision n° 2024/004212 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle, prise le 10 décembre 2024 et notifiée le 12 décembre suivant. Dans ces circonstances, le délai de recours contentieux d’un mois doit être regardé comme n’ayant recommencé à courir qu’à compter du 27 décembre 2024. Mme Z... disposait ainsi, pour compléter sa requête, d’un délai expirant le 27 janvier 2025. Par suite, c’est à tort que, le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de recours, le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme Z..., au motif qu’elle n’avait pas produit une requête assortie de moyens de fait et de droit, ainsi que l’exigent les dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, Mme Z... est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que le demande Mme Z... à titre principal, afin qu’elle y soit jugée.

7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :


Article 1er : L’ordonnance n° 2411239 du 21 janvier 2025 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande de Mme Z... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L’Etat versera à Mme Z... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.


La rapporteure,
M. JULLIARD
La présidente,
F. VERSOL



Le greffier,
E. MOULIN



La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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