Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... V... a demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, une indemnité totale de 865 777,34 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime en 2015.
Par un jugement n° 2202877 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 375 945,02 euros en réparation des préjudices de M. V....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 29 avril 2026, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour de réformer le jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes afin de limiter à 30 000 euros le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, de rejeter toute indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
• sa requête est recevable car il a joint le jugement attaqué lors du dépôt de la requête par télérecours et sa requête comporte une motivation qui n’est pas la reproduction pure et simple de ses écritures de première instance ;
- M. V... ne peut pas bénéficier d’une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs dans la mesure où son déficit fonctionnel permanent de 3 % ne l’empêche pas d’exercer toute activité professionnelle alors que l’expert a noté qu’il a refusé les deux postes de reclassement proposés par son employeur et qu’il est apte à exercer une autre profession, notamment son premier métier d’officier de marine marchande à propos duquel une étude du conseil maritime « Dewry » révèle l’importante pénurie et la nécessité dans laquelle se trouve M. V... de trouver un autre emploi que celui qu’il occupait ne pourrait être indemnisée qu’au titre de l’incidence professionnelle ;
• le montant réclamé au titre de l’incidence de l’accident médical non fautif sur les droits à pension de retraite de M. V... est basé sur l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il entendait prendre sa retraite à 67 ans en janvier 2028 alors qu’il l’a prise à 62 ans en janvier 2023 ; or la perte des droits à retraite de l’intéressé résulte de sa décision d’arrêter toute activité professionnelle après son licenciement pour inaptitude définitive et ne peut en conséquence donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en revanche une somme de 30 000 euros peut -être allouée au titre de l’incidence professionnelle ;
• la somme de 2 000 euros mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive alors que les indemnisations allouées par l’établissement le sont au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, M. V..., représenté par Me Brandone, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement pour que la perte des gains professionnels actuels soit indemnisée à hauteur de 5 169,13 euros, que la perte des gains professionnels futurs soit portée de 318 934,50 euros à 596 803,98 euros, et l’incidence sur la pension de retraite de 43 617,90 à 261 544,28 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• la requête est irrecevable faute de comporter la copie du jugement querellé en méconnaissance de l’article R. 751-1 du code de justice administrative et d’être suffisamment motivée au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
• il subit bien une perte de gains professionnels futurs car il lui était impossible de rependre sa profession d’officier de marine dans la marine marchande car l’âge de départ en retraite des marins est fixé à 52,5 ans avec une possibilité de prolongation jusqu’à 55 ans maximum et, par ailleurs, les pathologies telles que les parésies et paralysies périphériques incluant son atteinte au nerf sciatique poplité rendent inaptes les gens de mer à la navigation et par ailleurs il a refusé les propositions de reclassement pour deux postes en Ile-de-France alors qu’il habite en Bretagne et que les postes proposés étaient rémunérés à un niveau de salaire annuel de 43 629 euros nets inférieur de 286 % à son salaire de navigant ; il chiffre cette perte de revenus à la somme globale de 596 803,98 euros en déduisant les indemnités Pôle emploi pendant 1 095 jours du 26 janvier 2019 au 24 janvier 2022 et la pension de retraite anticipée qu’il a perçue à partir de 2023 des salaires de navigant qu’il aurait perçus s’il avait poursuivi son activité entre le 31 décembre 2018 (date de son licenciement) et la date du 1er novembre 2025 à laquelle il aurait pu percevoir une pension de retraite à taux plein ;
• le tribunal a commis une erreur de calcul en estimant qu’il n’avait pas subi de pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) alors que son revenu annuel était de 168 645,04 euros soit 14 053,75 euros par mois et que durant la période de 38,19 mois d’arrêt de travail imputable à son accident, il a perçu en salaire maintenu, indemnités journalières et de prévoyance une somme totale de 531 543,58 euros inférieure à hauteur de 5 169,13 euros à celle de 536 712,71 euros qu’il aurait perçue sur cette période s’il avait continué à travailler ;
• le tribunal a commis une erreur de calcul de ses pertes de retraite car il subit à raison d’un départ à la retraite à 67 ans une perte annuelle nette de 14 637, 58 euros ce qui correspond en appliquant le coefficient de capitalisation de 17,494 issu des tables publiées à la Gazette du Palais pour 2025, à la somme de 262 544,28 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. V... s’est blessé lors d’une chute à son domicile le 18 septembre 2015. Le 26 septembre suivant, il s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Quimperlé où une entorse de l’avant pied droit a été diagnostiquée et traitée par la pose d’une attelle plâtrée. Suite à l’ablation du plâtre le 7 octobre suivant, un déficit d’extension de la cheville et une insensibilité dans le territoire du nerf sciatique poplité externe ont été constatés. Les examens médicaux ont conclu à une compression sous plâtre du nerf sciatique poplité externe et M. V... n’a pas été en mesure de reprendre son activité de pilote de ligne. Son inaptitude définitive à cette profession a été constatée le 11 juillet 2018 et son licenciement pour inaptitude professionnelle prononcée par la compagnie Air France le 31 décembre 2018. Saisie par M. V..., la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Bretagne a émis l’avis, le 2 juillet 2021, que la compression du nerf sciatique poplité externe droit intervenue en raison de la pose du plâtre présentait le caractère d’un accident médical non fautif qui pouvait être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Par une décision du 1er mars 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM) a admis le caractère d’accident médical non fautif de l’aléa subi par M. V... et lui a fait une offre d’indemnisation d’un montant de 39 656,85 euros. M. V... a refusé cette offre et saisi le tribunal administratif de Rennes afin que soit mise à la charge de l’ONIAM la somme globale de 865 777,34 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident. Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l’ONIAM la somme globale de 375 945,02 euros. L’ONIAM demande la réformation du jugement afin de limiter à 30 000 euros le montant de l’indemnisation allouée par les premiers juges au titre de l’incidence professionnelle et de rejeter toute indemnisation de la perte de gains professionnels sur la période comprise entre le licenciement pour inaptitude définitive de M. V... et la date à laquelle ce dernier est en droit de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, enfin de diminuer le montant des frais accordés en première instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. V... présente des conclusions d’appel incident tendant à la réformation du jugement aux fins que la perte des gains professionnels actuels soit indemnisée à hauteur de 5 169,13 euros, la perte des gains professionnels futurs soit portée à 596 803,98 euros et celle de l’incidence sur la pension de retraite à 261 544,28 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, la requête en appel de l’ONIAM, qui a été présentée par un avocat et communiquée au tribunal par l’application Télérecours, est accompagnée d’une copie du jugement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée doit être écartée.
3. En second lieu, la requête ne se borne pas à reproduire littéralement le mémoire en défense de première instance et contient les moyens par lesquels l’ONIAM entend obtenir la réformation du jugement attaqué. Par suite, en tout état de cause, la requête n’est pas davantage irrecevable de ce chef.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal de l’ONIAM :
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les parties que le déficit fonctionnel permanent de M. V... de 3 % ne l’empêche pas d’exercer toute activité professionnelle. Par ailleurs, l’expert désigné par la CRCI a noté que M. V... avait refusé les deux postes de reclassement au sol proposés par son employeur et qu’il était apte à exercer une autre profession, notamment, celle d’officier de marine marchande correspondant à son premier métier. L’intimé fait valoir en défense qu’il a refusé les propositions de reclassement de la compagnie Air France en raison de la localisation à Roissy des emplois proposés et du faible niveau de rémunération des emplois au sol en comparaison des emplois de navigant. Toutefois, les motifs de ce refus ne sont pas de nature à établir que M. V... aurait subi du fait de son handicap une perte de gains professionnels égale au montant de ses revenus de pilote de ligne alors qu’il était en capacité d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée et qu’il ne fait état d’aucune recherche d’emploi ou d’un autre projet professionnel. En outre, si l’intimé soutient que son affection nerveuse au pied droit et son âge de 58 ans auraient fait obstacle à ce qu’il reprenne sa profession d’officier de marine marchande, ces allégations apparaissent infirmées par la circonstance qu’une étude du conseil maritime « Dewry » révèle une importante pénurie d’officiers de marine marchande. Dans ces conditions, alors que M. V... n’était pas dans l’incapacité définitive de retrouver toute activité professionnelle, l’acte médical non fautif dont il a été victime n’est pas la cause directe et certaine de la perte de gains professionnels futurs. Par suite, l’ONIAM est fondé à soutenir que l’intimé ne peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale à raison de ce chef de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
5. Il résulte de l’instruction que la somme réclamée par M. V... au titre de sa perte de droits à pension de retraite est calculée en prenant en compte l’absence de toute activité professionnelle de l’intéressé à partir de son licenciement pour inaptitude à l’emploi de pilote de ligne et un placement théorique en retraite en janvier 2028 à l’âge de 67 ans alors qu’il a demandé sa retraite en janvier 2023 à l’âge de 62 ans. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que le handicap de M. V... ne le rendait pas inapte à toute activité professionnelle et qu’il n’a pas accepté les propositions de reclassement de son employeur ni cherché à exercer une autre activité, alors qu’il n’était pas inapte à tout travail. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’établit pas qu’il aurait pu poursuivre l’exercice de la profession de pilote de ligne au-delà de la limite d’âge de 65 ans fixée par la réglementation européenne et internationale. Dans ces conditions, la perte des droits à retraite de M. V... doit être regardée comme résultant de la seule décision de l’intéressé d’arrêter toute activité professionnelle après son licenciement pour inaptitude définitive. Par conséquent, il ne peut bénéficier d’une indemnisation d’une perte de droits à retraite au titre de la solidarité nationale et l’ONIAM est fondé à soutenir que M. V... ne peut être indemnisé à raison d’une incidence professionnelle économique.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que M. V... qui a accédé à la profession de pilote de ligne après douze années d’exercice de la profession d’officier de marine marchande a été privé définitivement, du fait de son accident médical non fautif, de la satisfaction professionnelle et sociale qu’il tirait de son activité de commandant d’un moyen-courrier qui lui permettait de voyager vers des escales telles que Los Angeles, Singapour ou Hong Kong et d’être reconnu comme l’un des 130 pilotes d’Airbus A380 parmi les 3 500 pilotes employés par la compagnie Air-France. En outre, son inaptitude définitive au pilotage d’avions de ligne l’a privé à partir de l’année 2020 de la possibilité d’accéder aux fonctions de commandant long courrier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle de M. V... en l’indemnisant à hauteur de la somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident de M. V... :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de son bulletin de paye du mois de décembre 2014, que M. V... percevait avant l’accident un revenu annuel net imposable de 156 846 euros soit 13 070,50 euros par mois. Durant la période courant du 7 décembre 2015 au 30 décembre 2018 d’arrêt de travail imputable à l’accident médical non fautif, soit une durée de 36,75 mois, M. V... indique avoir perçu en salaires maintenus, indemnités journalières et de prévoyance une somme totale de 531 543,58 euros. Cette somme est supérieure à la somme de 480 340 euros qu’il aurait perçue sur la même période s’il avait continué à travailler. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi une perte de gains professionnels durant ses arrêts de travail imputables à l’accident médical non fautif.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les demandes de M. V... tendant à l’augmentation de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraire doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale une indemnité d’un montant supérieur à 43 392,62 euros. D’autre part, les conclusions d’appel incident de M. V... doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne les frais de justice accordés en première instance :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l’ONIAM, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à la nature de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale demandée et de la somme réellement due à M. V... en réparation de ses préjudices en lien avec son accident médical non fautif, les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’octroi d’une telle somme. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de laisser la totalité des frais de justice de première instance à la charge du demandeur.
En ce qui concerne les frais de l’instance d’appel :
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par M. V... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 375 945,02 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. V... par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 43 392,62 euros.
Article 2 : Les frais d’instance exposés devant le tribunal administratif par M. V... sont laissés à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. V... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. V....
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.