Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... H... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d’un an, ensuite, d’enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2506769 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2026 et de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal, qui a commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce, a estimé à tort que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie familiale de l’intéressée a été créée à un moment où, se trouvant en situation irrégulière en France, elle était consciente de la précarité de sa situation ;
- les autres moyens présentés par Mme H... doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2026, Mme H..., représentée par Me Salin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Mme H... a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
• le rapport de M. Coiffet ;
• les observations de Me Salin, représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... H..., ressortissante géorgienne née le 3 juin 1989 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France le 19 juin 2018. Elle a, d’abord, sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars du directeur de l’Office français pour les réfugiés et apatrides puis, le 28 juin 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a ensuite demandé un titre de séjour pour raisons de santé. Le 18 mai 2020, le préfet du Morbihan a pris un arrêté portant refus de titre et l’obligeant à quitter le territoire français. Enfin, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme H... a, le 7 octobre 2025, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025.
2. Par un jugement du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. L’autorité préfectorale relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme H... justifie à la date de l’arrêté contesté, travailler sur la base de plusieurs contrats à durée indéterminée depuis deux ans en qualité d’aide-ménagère et aide à domicile, soit dans des secteurs d’activité où des besoins de main-d’œuvre existaient et d’ailleurs recensés comme en tension en Région Bretagne par l’arrêté du 21 mai 2025, soit quelques mois plus tard. L’intéressée a produit l’intégralité de ses bulletins de salaire relatifs à ces emplois. Elle a également versé aux débats plusieurs attestations établies en sa faveur par les employeurs qui ont eu recours à ses services soulignant son investissement et ses qualités professionnelles. Il est constant, par ailleurs, qu’à la date de la décision contestée, sa fille I..., née en 2006 et vivant à son domicile, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement et que, depuis lors, son fils N... né en 2007, s’est vu aussi délivrer une carte de séjour temporaire. Ses enfants sont scolarisés et son conjoint a déposé une demande de titre de séjour dont il n’était pas contesté qu’elle était en cours d’instruction à la date de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, et eu égard notamment au caractère régulier du séjour de la jeune I..., scolarisée en classe de terminale à la date de la décision ainsi qu’à la durée de séjour de la requérante - six ans et cinq mois - le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme H....
4. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que préfet d'Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement à Me Salin d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Salin, conseil de Mme H..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme P... H....
Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.