Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tarouen Thermie et la société Tarouen, la seconde venant aux droits de la première, ont demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 2200705 et 2201630, de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à leur verser la somme de 776 009,21 euros toutes taxes comprises dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux passé pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio.
Après les avoir jointes, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes par un jugement n°s 2200705, 2201630 du 15 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2025 et le 26 mars 2026, la société Tarouen, prise en la personne de la SELARL Deloret-Constant, liquidateur judiciaire, et représentée par la SELARL cabinet Guisiano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d’Ajaccio à lui verser la somme de 776 009,21 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d’Ajaccio la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement direct par le centre hospitalier d’Ajaccio en sa qualité de sous-traitante de la société Inso ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 776 009,21 euros toutes taxes comprises, répartie comme suit :
◦ 52 357,18 euros au titre de la facture n° 2020/201710005 du 7 janvier 2021 correspondant au lot n° 50 ;
◦ 529 146,19 euros au titre de la facture n° 202001/201710005 du 12 janvier 2021 correspondant aux matériel et matériaux ;
◦ 35 616,85 euros au titre de la facture n° 202002/201710 du 12 janvier 2021 correspondant aux intérêts moratoires ;
◦ 158 888,99 euros au titre de la facture n° 202004/201710 du 12 janvier 2022 correspondant à la bonne fin de travaux et aux intérêts moratoires ;
- la société Inso n’a jamais adressé les certificats de paiement relatifs aux dernières situations de travaux des lots nos 50 et 51 ;
- sa demande de paiement concerne le matériel et les fournitures demeurés sur site et ne souffre d’aucune contestation ;
- elle a bien reçu le certificat de paiement relatif à la situation n° 10 pour un montant de 25 339,02 euros toutes taxes comprises mais n’a en revanche jamais reçu le règlement correspondant ;
- l’ensemble des sommes dont elle demande le paiement a fait l’objet d’une demande préalable qui a lié le contentieux ;
- elle n’a sollicité la mise en œuvre de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qu’à titre subsidiaire ;
- elle a mis en demeure la société Inso de régler ces sommes par courriers recommandés du 22 février 2018 et 26 août 2021 ;
- la société Inso ne s’est pas opposée expressément à sa demande de paiement direct.
Par un mémoire en intervention volontaire à l’instance enregistré le 18 septembre 2025, la SELARL Deloret-Constant, agissant en son nom propre et représentée par la SELARL cabinet Guisiano, indique s’associer à la requête de la société Tarouen et demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d’Ajaccio à verser à la société Tarouen la somme de 776 009, 21 euros toutes taxes comprises ;
3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général d’Ajaccio la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tarouen et reprend les moyens exposés par celle-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2025, le 18 mars 2026 et le 2 avril 2026, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par Me Roll, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Finso la garantisse de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tarouen et de la société Finso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle se contente de reproduire ses écritures des premières instances, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la motivation contenue dans le mémoire du 26 mars 2026 est tardive ;
- à titre subsidiaire, la demande présentée en première instance est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux s’agissant de la somme de 25 339,02 euros toutes taxes comprises, correspondant à la situation n° 10 du lot chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage ;
- les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sont inapplicables, le contrat litigieux relevant du titre II de cette loi et non de son titre III ;
- les articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique sont également inapplicables ;
- la société requérante n’a pas respecté la procédure obligatoire pour le paiement direct par le maître d’ouvrage et ne saurait réclamer le paiement d’une somme qui a déjà été versée à la société Tarouen Thermie ;
- elle n’établit pas qu’une somme de 52 357,18 euros toutes taxes comprises lui serait due en paiement direct du solde des travaux du lot n° 50 plomberie-sanitaires ;
- elle n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts moratoires ;
- elle n’est pas davantage fondée à réclamer le paiement d’une somme de 529 146,19 euros toutes taxes comprises au titre des fournitures et matériels qu’elle a abandonnés sur le chantier, ceux-ci ne pouvant rentrer dans le périmètre des travaux sous-traités ;
- elle n’est pas davantage fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 158 888,99 euros toutes taxes comprises au titre de la bonne fin de travaux ;
- en tout état de cause, la société Finso doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, le cas échéant in solidum avec la société Inso ;
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la société de droit italien Fincantieri Infrastrutture Sociali (Finso), représentée par Me Fornacciari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio.
Elle soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la procédure de paiement direct prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 112 du code des marchés n’ont pas été respectés ;
- les sommes demandées ne sont pas dues ;
- la demande n’est pas justifiée en ce qu’elle excède le montant de 617 120,22 euros hors taxes ;
- la société Tarouen n’établit pas que les travaux afférents au lot plomberie correspondant à la facture d’un montant de 52 357,18 euros hors taxes du 31 octobre 2017 ont bien été réalisés ;
- l’appelante n’est pas fondée à solliciter la somme de 529 146,19 euros toutes taxes comprises au titre des fournitures et matériel laissés sur le chantier, ces prestations ne rentrant pas dans le périmètre de la sous-traitance ;
- les intérêts moratoires ne sont pas dus ;
- la somme de 25 339,02 euros toutes taxes comprises correspondant à la situation n° 10 du lot chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage lui a été réglée par le centre hospitalier ;
- les autres sommes ne sont pas dues ;
- l’appel en garantie du centre hospitalier doit être rejeté.
Par une lettre du 30 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Roll, représentant le centre hospitalier d’Ajaccio.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier d’Ajaccio a conclu, le 30 décembre 2013, avec un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire solidaire la société Inso, aux droits de laquelle est venue la société Finso à compter du 1er juin 2021, un marché public de travaux pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio sur le site du Stiletto. Le 22 décembre 2016, cette société a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Tarouen Thermie pour la réalisation des lots n°s 50 et 51 relatifs, d’une part, à la plomberie et aux sanitaires et, d’autre part, au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et au désenfumage. Ce contrat de sous-traitance a été résilié le 8 décembre 2017 au moyen de la signature d’un protocole transactionnel entre les deux sociétés. Le 9 février 2022, la société Tarouen Thermie a adressé au centre hospitalier d’Ajaccio une demande de paiement direct de la somme de 776 009,21 euros correspondante aux travaux réalisés sur les deux lots considérés, demande à laquelle le centre hospitalier n’a pas répondu. Par une lettre du 6 octobre 2022, également laissée sans réponse, la société Tarouen, venue aux droits de la société Tarouen Thermie, a demandé au centre hospitalier le versement de la somme de 850 200,35 euros correspondant à ces mêmes travaux. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a joint et rejeté les demandes de la société Tarouen Thermie et de la société Tarouen tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Ajaccio au paiement de la somme totale de 776 009,21 euros. La société Tarouen, désormais prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Deloret-Constant, relève appel de ce jugement.
Sur l’intervention de la SELARL Deloret-Constant :
2. La SELARL Deloret-Constant, mandataire judiciaire de la société Tarouen, ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon directe ses propres intérêts. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le droit au paiement direct :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception (…) / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur (…) / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (…), accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur (…) adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant (…) / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
5. Par courrier du 22 février 2018, la société Tarouen Thermie a mis en demeure la société Inso de lui régler la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises « correspondant au montant validé dans le protocole » conclu entre ces sociétés le 8 décembre 2017, sous huit jours. La société Inso lui a fait en réponse, par lettre du 1er mars 2018, le reproche de n’avoir pas respecté les obligations qui lui étaient assignées par ce protocole et l’a mise en demeure de lui transmettre, sous quinze jours, les documents permettant son exécution, sous peine de résilier l’accord. Par courrier du 26 août 2021, le conseil de la société Tarouen Thermie a de nouveau sollicité, auprès de la société Inso, l’exécution du protocole. La société Tarouen n’établit aucunement, à travers de tels échanges, qu’une demande de paiement direct a été adressée au titulaire du marché, conformément aux dispositions précitées. Si elle se prévaut encore d’un courrier adressé par la société Tarouen Thermie le 12 décembre 2018 au centre hospitalier d’Ajaccio, dans lequel elle lui indique ne pas avoir reçu, de la part de la société Inso, les certificats de paiement relatifs aux dernières situations de travaux et sollicite le paiement direct de cette somme, cette demande n’a pas été précédée d’une demande de paiement direct adressée à la société Inso. Par conséquent, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, faute d’avoir respecté la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le centre hospitalier était fondé à rejeter la demande de paiement direct de la société Tarouen Thermie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier et la société Finso, que la demande de la société Tarouen doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier d’Ajaccio :
7. La requête de la société Tarouen étant rejetée, les conclusions d’appel en garantie du centre hospitalier à l’encontre de la société Finso ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Tarouen, la SELARL Deloret-Constant et la société Finso demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge de la société Tarouen, prise en la personne de la SELARL Deloret-Constant, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Ajaccio et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Finso une somme à verser au centre hospitalier d’Ajaccio au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SELARL Deloret-Constant n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Tarouen, prise en la personne de la SELARL Deloret-Constant, est rejetée.
Article 3 : La société Tarouen, prise en la personne de la SELARL Deloret-Constant, versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier d’Ajaccio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tarouen, prise en la personne de la SELARL Deloret-Constant, à la SELARL Deloret-Constant elle-même, au centre hospitalier d’Ajaccio et à la société de droit italien Fincantieri Infrastrutture Sociali SpA (Finso).
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.