Vu la procédure suivante :
M. J... T... et Mme Y... T... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’admettre M. T... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de les orienter avec leurs quatre enfants vers un lieu d’hébergement d’urgence adapté à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2607885 du 5 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les époux T... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation afin de les assister dans le cadre de la procédure ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre à préfète de l’Hérault de les orienter eux et leurs trois enfants vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées, de sorte qu’ils ne sont pas en situation irrégulière, en deuxième lieu, leur convocation initiale pour le réexamen de leur demande d’admission au séjour n’a pas pu être honorée en raison de leur exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire et ils ne parviennent pas à obtenir de nouveau rendez-vous et, en dernier lieu, leur famille se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait qu’ils ont quatre enfants mineurs dont l’une est atteinte d’un grave handicap et a été hospitalisée le 30 septembre 2026 ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales alors que, d’une part, la préfète n’a versé en première instance aucun élément relatif à ses diligences, ni aux moyens dont elle dispose en matière d’hébergement d’urgence et, d’autre part, ils ont volontairement exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français, puis sont revenus en France dans le cadre du réexamen de leur demande de séjour sans pouvoir bénéficier d’un hébergement et ont à leur charge quatre enfants mineurs dont une atteinte de surdité qui a bénéficié des traitements nécessaires exclusivement en France et non en Géorgie du fait d’une carence du système de soins, de sorte qu’ils justifient d’une situation particulière de vulnérabilité ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence alors qu’ils sont revenus en France pour permettre à leur fille I... de bénéficier d’un suivi médical suite à la pose d’un implant cochléaire en France en 2023, qui est actuellement hospitalisée suite à une otite aiguë ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur enfant en ce que, leur fille qui souffre d’un handicap très sévère ne peut pas bénéficier de soins du fait de l’inexécution par la sous-préfecture de Bézier de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, de sorte qu’ils sont privés des droits sociaux auxquels ils pourraient prétendre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a pris en considération la situation de la famille T..., en particulier l’état de santé de l’une de leurs quatre enfants, âgée de dix ans, laquelle, atteinte de surdité et ayant des implants cochléaires, a dû être hospitalisée le 30 septembre 2026 pour une otite moyenne aigüe suppurée, pour estimer qu’elle ne révélait pas l’existence d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission par l’administration, seule de nature à faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, ni les pièces produites ni l’argumentation développée ne sont de nature à remettre en cause les appréciations sur lesquelles s’est fondée la juge des référés du tribunal administratif pour rejeter la demande de M. et Mme T....
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme T... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Leur requête d’appel étant manifestement infondée, elle ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. T... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... T..., premier dénommé.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Paris, le 13 octobre 2026
Signé : Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520344.20261013