Vu la procédure suivante :
Mme W... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et à celle de ses enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2607475 du 21 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à l’autorité préfectorale de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Maître Moulin au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés a estimé qu’elle ne justifiait d’aucune démarche depuis le 3 juin 2026 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence dès lors que, d’une part, ses déclarations selon lesquelles elle appelait quotidiennement le 115 n’ont pas été contestées par la préfecture et, d’autre part, elle avait produit à l’audience son relevé d'appels téléphoniques ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille est privée de logement et contrainte d’héberger ses six membres dans une voiture, alors même qu’un des enfants présente un état de santé particulièrement préoccupant et incompatible avec la vie à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence en ce qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite et que la situation médicale des enfants est incompatible avec une telle absence d’hébergement, notamment pour sa fille, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur dignité humaine eu égard à leur grande vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (...) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Mme G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance du 21 septembre 2026, dont elle interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
5. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif que Mme G..., de nationalité géorgienne, entrée en France avec son époux et ses enfants à une date inconnue, se trouve en situation irrégulière. Pour rejeter la demande de Mme G..., la juge des référés du tribunal administratif a relevé que, contrairement à ce qu’elle soutenait, la requérante n’avait pas justifié depuis le 3 juin 2026 de démarches auprès des services de l’Etat en vue de bénéficier d’un hébergement d’urgence et que l’état de santé de trois de ses enfants âgés de dix-huit ans, seize ans et demi et six ans, tel qu’il résultait des certificats médicaux produits, n’était pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles. Elle en a déduit qu’eu égard à la prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dont elle a pu bénéficier ainsi que sa famille, depuis leur entrée en France, et en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant à la date de sa décision qu’elle puisse continuer à en bénéficier, Mme G... n’était pas fondée à soutenir que le défaut de réponse à ses demandes d’hébergement d’urgence constituait une carence de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévalait.
6. A l’appui de son appel, Mme G... n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par la juge des référés de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme G... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme W... G....
Fait à Paris, le 13 octobre 2026
Signé : Olivier Yeznikian
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520298.20261013