Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... Q... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2502873 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire national.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. U... Q..., représenté par Me Semino, et ce dernier, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas mis à la charge de l’Etat au profit de Me Semino une somme au titre des frais d’instance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d’examen ;
- le principe de non rétroactivité est méconnu alors que la décision s’analyse comme une sanction ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
en ce qui concerne les frais d’instance :
- dès lors que l’Etat était partie perdante il fallait faire droit à la demande faite au titre des frais d’instance par son conseil.
La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Q... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U... Q... ressortissant guinéen né en 1997, entré irrégulièrement en France en 2016 et dont la demande de protection internationale a été rejetée en 2017, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2017, qui n’a pas été exécutée. Le 20 juin 2020 il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2025 le préfet d’Ille -et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français, fixait le pays de destination et prononçait une interdiction de retour sur le territoire national. La demande de son avocat présentée au titre des frais d’instance a été rejetée. M. Q..., et son conseil s’agissant des frais d’instance, relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation du refus de titre de séjour et celle présentée au titre des frais d’instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant au regard des considérations humanitaires alléguées que de la promesse d’emploi présentée. Elle est, par suite, au regard également des éléments produits par l’intéressé, suffisamment motivée. Et il ressort des termes même de cette décision qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de M. Q..., notamment au regard de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa demande doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des sanctions, au motif notamment que le refus de titre de séjour contesté serait une sanction, que M. Q... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs opposés à bon droit au point 5 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » puis, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. Q... est entré irrégulièrement en France en 2016, que sa demande de protection internationale a été rejetée en 2017 et que malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français en 2017 il s’y est maintenu. L’intéressé déclare vivre avec Mme A..., ressortissante guinéenne avec qui il a eu un fils né en 2023, puis une fille née en 2024, pour laquelle il a présenté une demande de protection internationale au motif de risques d’excision en Guinée. Il demeure que deux enfants du couple, nés en 2014 et 2017, résident en Guinée. Par ailleurs, Mme A... est également concernée par une obligation de quitter le territoire français intervenue le 2 avril 2025, dont il n’est pas même soutenu qu’elle n’aurait pas acquis un caractère définitif. Il n’est pas davantage soutenu que l’intéressé aurait travaillé en France depuis son arrivée et aucun lien relatif à son insertion n’est établi. Enfin, s’il fait état de risques pour lui cas de retour en Guinée du fait de son opposition publique à la pratique de l’excision, cette circonstance est sans incidence sur le refus de titre de séjour qui lui est opposé, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à retourner en Guinée. Enfin, la demande de protection internationale concernant sa fille née en France est également sans incidence sur le refus de titre en débat.
7. D’autre part, si l’intéressé produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 25 mai 2020, émanant du directeur d’une société de recrutement et d’intérim, pour un emploi d’agent de tri, M. Q... ne fait état d’aucune qualification ou expérience professionnelle.
8. Il résulte des deux points précédents que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le titre de séjour sollicité serait intervenu en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les frais de première instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en première instance Me Semino, conseil de M. Q... qui avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par le jugement attaqué, a sollicité, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que la somme de 2 000 euros lui soit versée. Ce jugement rejette cette demande dans les circonstances de l’espèce. Dans ces mêmes circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de censurer l’appréciation des premiers juges et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Semino sur le fondement de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... et Me Semino ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu’il refuse le titre de séjour sollicité et ne fait pas droit à la demande présentée au titre des frais d’instance. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. U... Q..., à Me Enzo Semino, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.