Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Paris La Défense à lui verser la somme de 17 745,25 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite d’une chute survenue sur le parvis du quartier de La Défense.
Par une ordonnance n° 2311714 du 31 octobre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme ayant été présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 29 septembre 2025, l’établissement public Paris La Défense, représenté par Me Roiné, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M. D... et de la commune de Puteaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a soulevé d’office l’incompétence de la juridiction administrative sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ;
- la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’était pas compétente pour rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l’incompétence de la juridiction administrative n’était pas manifeste ;
- l’ordonnance est également mal fondée dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité exercée par la victime d’un accident, fondée sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’égard duquel elle a seulement la qualité d’usager, relève de la compétence des juridictions administratives quand bien même le site et son installation sont exploités dans le cadre d’un service public industriel et commercial ; en l’espèce, si Paris La Défense est un établissement public local à caractère industriel et commercial en vertu de l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et exerce, à titre exclusif, en vertu de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme, une mission de gestion des ouvrages et espaces publics, dont fait partie le parvis de La Défense, qui consiste notamment en leur entretien, cette mission exercée sur un ouvrage ou un espace public d’intérêt général est de nature purement administrative en application des dispositions du 1° de l’article L. 328-3 du même code ; en outre, M. D... n’était pas, au moment de l’accident, usager du service public géré par cet établissement en l’absence de tout lien contractuel ou d’un quelconque rapport de droit privé entre eux, ni d’intention de sa part d’obtenir des prestations que fournit habituellement le service à titre industriel ou commercial, ni même d’un usage effectif d’un tel service ; M. D..., qui avait simplement décidé de traverser le parvis pour se rendre à son travail, était seulement usager de l’ouvrage public dont l’établissement a la charge et dont il conteste l’entretien normal ; cette responsabilité ne peut donc être recherchée que devant le juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public Paris La Défense une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité dès lors que la demande de M. D... relevait manifestement de la compétence du juge judiciaire ; il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par des usagers du service public confié à un établissement public industriel et commercial, y compris lorsque le dommage est imputable à un travail ou un ouvrage public ; or, en l’espèce, l’activité d’exploitation, d’entretien et de maintenance des ouvrages publics situés dans le périmètre du quartier d’affaires de La Défense se rattache à la mission de service public industriel et commercial confiée par le législateur à l’établissement public Paris La Défense, laquelle est dépourvue de prérogatives de puissance publique ; en outre, M. D..., qui a décidé d’utiliser la voie cyclable du parvis de La Défense pour se rendre à son travail, avait l’intention de faire usage du service public dont l’établissement public Paris La Défense a la charge ; l’incompétence de la juridiction administrative était donc manifeste et la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait rejeter la requête par l’ordonnance attaquée, prise en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans être tenue d’informer préalablement les parties de ce moyen qu’elle a relevé d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Labi, conclut au rejet des conclusions présentées par l’établissement public Paris La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour pour le surplus.
Il fait valoir qu’après que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 2114354 du 8 juillet 2022, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 23 novembre suivant, afin d’évaluer ses préjudices, il a sollicité, devant ce même tribunal, la condamnation de l’établissement public Paris La Défense à l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison d’un défaut d’entretien du parvis dont il a la charge ; le juge administratif ayant décliné de son propre chef sa compétence au profit du tribunal judiciaire, il a dû assigner l’établissement public devant la juridiction judiciaire et ne peut que s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
La société Mutuelle UNEO a produit un mémoire enregistré le 15 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Roiné, représentant l’établissement public Paris La Défense, celles de Me Soligny pour M. D..., et celles de Me Santana pour la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 17 745,25 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite d’une chute de vélo, survenue le 8 mai 2020, sur le parvis de La Défense. L’établissement public Paris La Défense relève appel de l’ordonnance du 31 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme ayant été présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme : « “ Paris La Défense ” est un établissement public local à caractère industriel et commercial. ». En vertu des dispositions de l’article L. 328-2 de ce code : « Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 6° de l'article R. 102-3, Paris La Défense a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables dans un périmètre couvrant une partie des communes de La Garenne-Colombes et Nanterre et délimité par décret en Conseil d'Etat pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers (…) ». Et aux termes de l’article L. 328-3 du même code : « Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R. 102-3, Paris La Défense exerce la mission prévue à l'article L. 328-2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d'Etat pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d'intérêt général. Cette gestion comprend : 1° L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d'intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ; (…) / Paris La Défense est habilité à gérer les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa lui appartenant ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, ceux appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 du présent code. / Les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général qui sont confiés par l'Etat ou par les collectivités territoriales et leurs groupements à Paris La Défense sont mis à sa disposition. Paris La Défense assume à leur égard l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis aux articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales. ».
4. Il résulte de l’instruction que la chute dont a été victime M. D... s’est produite alors qu’il circulait à vélo sur l’esplanade de La Défense, dont l’entretien incombe à l’établissement public Paris La Défense. M. D... a, en faisant une chute sur ce parvis, subi un dommage en qualité d’usager de cet espace public, dont il conteste l’entretien normal, et non en qualité d’usager d’un service public industriel et commercial assuré par l’établissement public Paris La Défense.
5. Dans ces conditions, l’incompétence de la juridiction administrative ne pouvait être opposée à M. D.... Il s’ensuit que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée prise en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. D... comme présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, comme le demande l’établissement public Paris La Défense et en l’absence de conclusions présentées au fond par M. D..., de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2311714 du 31 octobre 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public industriel et commercial Paris La Défense, à M. B... D..., à la commune de Puteaux, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la société Mutuelle INEO.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.