Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2414675 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, et régularisée le 28 juillet 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2026, Mme W... C... et M. L... C..., représentant Mme C..., représentés par Me Deneuve, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414675 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme P... C... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de médecins spécialistes dans le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;
- les observations de Mme B... épouse C... et de M. L... C..., pour Mme P... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... C..., ressortissante guinéenne née le 7 mars 1963, est entrée en France le 5 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C..., représentée par Mme B... épouse C..., sa fille et M. L... C..., son gendre, relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’absence de médecin spécialiste dans le collège de médecins de l’OFII et de l’erreur de droit. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. / (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis émis le 8 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d’un cumul de pathologies, notamment une hémiplégie séquellaire d’un accident cardiovasculaire, des troubles cognitifs et aphasiques, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une surdité, des troubles psychiatriques avec hallucinations, une anémie et un rétrécissement du canal lombaire. L’intéressée fait l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire incluant neurologie, kinésithérapie, accompagnement du handicap et psychiatrie. Toutefois, les pièces médicales produites par la requérante, qui font état de sa prise en charge et de son traitement médicamenteux, ne donnent aucune indication sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine alors que la préfète du Val-de-Marne établit qu’un certain nombre des médicaments prescrits à l’intéressée ou leur principe actif sont disponibles en Guinée. Par ailleurs, les certificats médicaux versés au dossier indiquant en des termes généraux la nécessité d’une continuité des soins et les effets négatifs d’un départ à l’étranger ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation de la préfète du Val-de Marne, sur la base, notamment, de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées par la requérante que le système de santé guinéen serait déficient en matière d’accès aux soins spécialisés, d’équipement, de personnels qualifiés et d’accessibilité géographique et financière. Dans ces conditions, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait inexactement appliqué les dispositions précitées ou commis une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C... fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans aux côtés de sa fille titulaire d’une carte de résident et de ses petits-enfants de nationalité française qui l’hébergent et lui apportent une assistance quotidienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses deux autres enfants majeurs, nées le 28 février 1982 et le 2 novembre 2005, dont la plus jeune était, selon les informations qu’elle a indiquées dans sa demande, à sa charge à la date de la décision attaquée et sa sœur, et qu’elle ne pourrait ainsi y trouver l’aide nécessaire compte tenu de sa situation de dépendance. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme C... n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour qui est, en l’espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C... et indique que l’intéressée n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C... soutient qu’un retour en Guinée l’exposerait à un risque pour son état de santé, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... et M. L... C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme P... C.... Leurs conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... épouse C... et par M. L... C... pour Mme P... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C... et M. L... C..., pour Mme P... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.