Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... I... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2522171 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. I..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait en ce que l’arrêté indique qu’il représente une menace pour l’ordre public ; en outre, il justifie d’un domicile stable et d’un passeport en cours de validité, il avait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour et il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans respect du droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant vietnamien né le 23 mars 1976, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. I... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de Seine-et-Marne a pu, dès lors, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’ait d’incidence, au regard de ces dispositions, la circonstance qu’il a déposé, le 6 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. I... allègue, dans ses écritures d’appel, être entré en France le 15 octobre 2018 et s’y être maintenu depuis cette date. Il fait valoir, d’autre part, qu’il vit avec son épouse, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, et qu’ils ont ensemble acquis un logement en France. Toutefois, il n’est ni établi, ni même soutenu que M. I... serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où vivrait l’une de ses filles, d’après les déclarations qu’il a effectuées lors de son interpellation le 30 juin 2025. Enfin, s’il ressort des bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire versés au dossier que M. I... a occupé, auprès de la même entreprise de restauration, un emploi de cuisinier sous contrat à durée indéterminée du mois d’octobre 2021 au mois de décembre 2025, son intégration professionnelle présente un caractère relativement récent. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’aurait pas commis les faits reprochés d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, de production ou de fabrication non autorisée de stupéfiants, et d’association de malfaiteurs, pour lesquels il a été interpellé le 30 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. I... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, M. I... n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. I..., le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre au motif que, d’une part, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, il n’a pas justifié de garanties suffisantes de représentation. Le préfet a, par ailleurs, estimé que le comportement de M. I... constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé le 30 juin 2025 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, de production ou de fabrication non autorisée de stupéfiants, et d’association de malfaiteurs.
8. En appel, M. I... soutient, d’une part, que la menace pour l’ordre public n’est pas avérée et que l’arrêté est sur ce point entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est ressorti libre du commissariat où il avait été placé en garde à vue pour les faits reprochés, sans faire l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune condamnation. Alors que les faits précis à l’origine de l’interpellation de M. I... ne ressortent d’aucune pièce du dossier, notamment pas du procès-verbal d’audition joint au mémoire en défense produit en première instance, la matérialité des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, de production ou de fabrication non autorisée de stupéfiants, et d’association de malfaiteurs reprochés à l’intéressé ne peut être regardée comme établie, et le comportement de M. I... ne peut, dès lors, être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait donc être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. I... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 6 septembre 2024, auprès des services de la préfecture de police. M. I... est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est, sur ce point, entaché d’une erreur de fait et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut, à ce titre, être regardé comme établi. Il en ressort également qu’avant d’acquérir, au mois d’août 2025, un appartement avec son épouse, M. I... a justifié d’une adresse stable et constante, à Paris, dans le treizième arrondissement, depuis le début de l’année 2023, de même qu’un emploi, auprès de la même entreprise, du mois d’octobre 2021 au mois de décembre 2025, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt. Dès lors, M. I... est fondé à soutenir que l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ne peut être regardée comme établie. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait davantage intervenir sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et les moyens relatif à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, que M. I... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prises à l’encontre de M. I... sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. I... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... I..., au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID K...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.