Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... Y... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour des travaux réalisés sur une maison située sur une parcelle cadastrée section AC 103, sise boulevard de l’Hubac du Bleu, lieudit Cavalière, au Lavandou, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101804 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 25 mars 2026, M. Y..., représenté par Me Hachem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
3°) d’enjoindre au maire du Lavandou de lui délivrer le permis de construire modificatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
• l’emprise de la terrasse intégrant la piscine ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2N2, dès lors que le point le plus haut de cette terrasse ne peut servir de point unique de référence pour le calcul de son emprise ;
• la demande d’autorisation rentrait dans le champ du permis de construire modificatif ;
• en tout état de cause, même si les travaux n’entraient pas dans le champ du permis de construire modificatif, il appartenait au Maire, en vertu de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, d’en informer le pétitionnaire dans le délai d’un mois en l’invitant de compléter sa demande afin qu’elle contienne l’ensemble des pièces exigibles au titre des nouvelles demandes de permis de construire ;
• les travaux concernés n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ; les travaux en litige ne portent pas sur l’extension des constructions à destination d’habitat ;
• le projet objet de la demande de permis de construire modificatif ne crée pas de nouvel accès ; en tout état de cause, il est desservi par une voie ouverte à la circulation publique, et le cas échéant il appartenait à la commune en vertu de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, d’informer le pétitionnaire dans le délai d’un mois en l’invitant de compléter sa demande par la production d’une servitude de passage ;
• le projet est conforme au regard des prescriptions relatives aux aménagements pour l’écoulement des eaux ;
• le motif tiré de ce que l’abri voiture couvert par une terrasse, la terrasse de la piscine et la pergola seraient implantés à moins de 4 mètres de la limite séparative nord en violation des dispositions de l’article 2N7 du PLU est illégal ;
• le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 2N10 du PLU en ce que la partie destinée à l’habitation serait d’une hauteur supérieure à 4 mètres et que le garage serait d’une hauteur supérieure à 3 mètres est entaché d’erreur de droit ;
• le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaîtrait le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;le motif tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation et d’ erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et le 15 juillet 2026, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Y... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Hachem, avocat de M. Y... et de Me Barbot, avocat de la commune du Lavandou.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er octobre 2026, présentée pour le requérant, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2013, le maire de la commune du Lavandou a délivré à M. Y... un permis de construire l’autorisant à modifier et agrandir une construction existante à usage d’habitation individuelle, l’édification d’un garage, d’un pool-house, d’une piscine et de son local technique, sur un terrain cadastré section AC, n° 103 située boulevard de l’Hubac du Bleu, lieu-dit Cavalière, sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour des travaux situés sur ce même terrain. Par un jugement du 13 décembre 2024, dont M. Y... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit, et au demeurant non contestées utilement en appel, par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2N 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à l’occupation et l’utilisation du sol soumises à conditions particulières : « (…) Dans le secteur 2N sont autorisés sous conditions : - L’extension mesurée des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU. Cette extension doit être réalisée dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher totale (existante + extension) ne dépasse 200 m², et sans que cette (ces) extension(s)/surélévation(s) ai(en)t pour effet d’augmenter le nombre de logements (…). Les annexes de la construction principale sont autorisées (piscine incluses) sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 100m². Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 20 m de la construction principale (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commune a entendu édicter des règles distinctes s’agissant de l’extension des habitations existantes et de la création ou de l’extension des annexes.
4. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de la notion d’emprise au sol, celle-ci s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont dit les premiers juges, que le bassin de la piscine s’insère avec sa plage dans une superstructure maçonnée dont elle n’est pas dissociable et est accolée à la construction comprenant le pool-house, le local technique et le garage qui sont « transformés en espace habitable » selon la notice du dossier de permis de construire modificatif. Cette superstructure comprenant le bassin de la piscine, qui n’était pas autorisée par le permis de construire initial délivré le 9 décembre 2013, se situe à une hauteur de 2,70 m du terrain naturel en son côté sud et d’une hauteur d’environ 0,60 m au niveau de sa jonction avec la construction principale de l’annexe (côté nord) est ainsi constitutive d’emprise, dès lors qu’elle est indissociable de la construction dont elle est en continuité. Ainsi quand bien même une partie de cette superstructure se trouve en partie sous le niveau du terrain naturel avant travaux, du fait de la pente du terrain, cette circonstance est sans incidence sur l’emprise créée par l’ensemble de la superstructure. Dans ces conditions, la superstructure intégrant le bassin de la piscine, d’une emprise de 30 m² doit être prise en compte pour déterminer l’emprise de l’ensemble des constructions annexes, dont le pool house et le local technique d’une superficie de 60 m² et le garage d’une superficie de 40 m², portant l’emprise totale des annexes à au moins 130 m². Par suite, l’emprise au sol des annexes de la construction en litige est supérieure à la limite définie par l’article 2N 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour ce seul motif, la commune du Lavandou était fondée à refuser le permis de construire modificatif sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... Y... et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
• M. Philippe Portail, président,
• Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
• Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.