Vu la procédure suivante :
M. Y... O... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de faire cesser les fouilles corporelles intégrales systématiques dont il fait l’objet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2603163 du 28 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de prendre, sans délai, toutes mesures nécessaires afin qu’il cesse de faire l’objet de fouille corporelle intégrale systématique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il fait l’objet de deux à trois fouilles corporelles intégrales par semaine en dépit de la suspension de cette mesure par le juge des référés du tribunal administratif de Pau et, d’autre part, de nouvelles fouilles sont susceptibles d’intervenir avant l’expiration du délai de quarante-huit heures imparti au juge des référés pour statuer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que, d’une part, il subit des fouilles corporelles intégrales répétées et systématiques qui fragilisent son état psychologique et, d’autre part, ces fouilles méconnaissent les articles L. 225-3 et L. 225-1 du code pénitentiaire en ce qu’elles n’ont pas de justifications individualisées et ne sont ni nécessaires ni proportionnées eu égard à son comportement en détention ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable dès lors que les fouilles se sont poursuivies au même rythme malgré la suspension du régime dérogatoire par l’ordonnance du 7 août 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, ce qui la prive de son effet concret et crée un régime systématique de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. O..., et d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 octobre 2026, à 11 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. O... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par des risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». L’article L. 225-3 de ce code précise que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». L’article L. 225-4 du même code dispose que : « Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès. ». Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. M. O..., qui est mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de délits punis de dix ans d’emprisonnement, de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et de recel de malfaiteurs à titre habituel pour des faits commis en 2024 et 2025, à Marseille, Mantes-la-Jolie, Evreux, Rouen, Val-de-Reuil, Incarville et, par lien d’indivisibilité, en Espagne, au Maroc et en Roumanie, en lien notamment avec l’attaque du convoi pénitentiaire survenu le 14 mai 2024 au péage d’Incarville, est détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes) depuis le 12 mars 2025. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et placé à l’isolement administratif depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. S’il a, par ailleurs, été soumis au régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques prévu au troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire par des décisions successives, la dernière décision, en date 11 juin 2026, qui prolongeait l’application à M. O... de ce régime dérogatoire jusqu’au 15 septembre 2026, a vu son exécution suspendue par une ordonnance du 7 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Pau ayant estimé de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en l’état de son instruction, l’absence de procédure contradictoire préalable. Cette ordonnance fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a été admis et est actuellement à l’instruction devant le Conseil d’Etat. M. O... soutient que, en méconnaissance de cette ordonnance, il a continué à faire l’objet de fouilles intégrales de manière répétées, l’exposant à un traitement inhumain ou dégradant.
5. Il résulte de l’instruction que si les fouilles intégrales pratiquées sur M. O... depuis le 7 août 2026, date à partir de laquelle il ne faisait plus l’objet d’une mesure dérogatoire permettant leur caractère systématiques, ont été très fréquentes – au nombre de huit en août, neuf en septembre et cinq pour la première moitié du mois d’octobre – , elles ont été réalisées à l’occasion de fouille de la cellule de M. O..., en vue d’en assurer l’efficacité, et ont fait l’objet, à chaque fois, d’une décision individuelle prise par l’administration, à l’exception de celle du 23 septembre qui concernait la fouille de l’ensemble des cellules du quartier de sécurité. Ces fouilles intégrales ont été réalisées à chaque fois immédiatement avant la fouille de sa cellule, dans une salle prévue à cet effet, par un agent pénitentiaire, un second agent se trouvant à proximité, à la porte de cette salle. Alors que la motivation des décisions prises au cours du mois d’août se bornait à viser l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés, celles prises par la suite comportent, pour la plupart, l’énoncé d’éléments circonstanciés tels que « suspicions fondées sur un signalement ou sur un recueil d’information », « observations réalisées par les personnels pendant leur fonction », « informations recueillies en détention ou transmises par des partenaires institutionnels ». Si les fouilles en cause n’ont révélé aucune anomalie, il n’est pas contesté que l’intéressé avait, à plusieurs reprises, entre juin 2025 et février 2026, dissimulé des outils de télécommunication tels que des téléphones portables, des cartes SIM, des câbles USB et une batterie, dont une fois dans ses parties intimes ainsi que dans sa bouche, ce qui n’avait rendu possible leur détection que par le recours à une fouille intégrale. L’administration fait en outre valoir que l’intéressé présente un profil pénitentiaire marqué par un comportement influent ainsi que par « sa détermination à se procurer des objets illicites pouvant mener à la commission d’infractions intramuros et à participer au trafic et à la contrebande » dans un contexte où, au cours des dernières semaines, dans le quartier sécurisé où se trouve M. O..., treize objets interdits ont été interceptés par le personnel pénitentiaire, notamment du matériel de télécommunication tel que des cartes SIM, alors que la configuration des lieux n’empêche pas la communication orale d’une cellule à l’autre entre les personnes détenues rendant possible certaine concertation.
6. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de cette affaire, il ne résulte pas de l’instruction une atteinte manifestement illégale au droit de M. O... à ne pas être soumis à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’en résulte pas davantage, en tout état de cause, une atteinte manifestement illégale à son droit à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 7 août 2026, qui ne faisait par elle-même pas obstacle à ce que des fouilles corporelles fussent pratiquées sur M. O... dès lors qu’elles étaient fondées, à chaque fois, sur des décisions individuelles motivées, circonstanciées et proportionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel de M. O... doit être rejeté.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... O... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 octobre 2026
Signé : Fabien Raynaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
ECLI:FR:CEORD:2026:520396.20261021