Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... X... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2407819 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 6 mai 2026, M. X..., représenté par Me Hug, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
• il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
• il est entaché de deux erreurs de fait ;
• il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. X....
Il soutient que les moyens soulevés par M. X... ne sont pas fondés.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Collet,
• et les observations de Me Robach, avocat de M. X....
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant camerounais né le 21 juin 1980, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 28 juillet 2025, dont M. X... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision attaquée mentionne un avis qui a été rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration le 3 juin 2021, dont l’arrêté indique le sens contraire. Cet avis du 3 juin 2021 a, en effet, considéré que l’état de santé du requérant nécessite un traitement dont l’absence aurait des conséquences d’une extrême gravité, traitement dont il ne peut effectivement bénéficier au Cameroun. La préfète du Val-de-Marne a en réalité examiné la situation du requérant au vu d’un autre avis du 12 septembre 2023 qui a été produit par l’OFII indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. X... peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’autre part, que M. X... est atteint d’hépatite B et D et qu’il suit un traitement à base de bulévirtide commercialisé sous le nom d’Hepcludex et d’interféron pégylé commercialisé sous le nom de A.... Le requérant établit que l’Hepcludex n’est pas disponible au Cameroun en produisant un courriel en ce sens du 21 juin 2024 de la société qui le commercialise ainsi qu’un certificat médical du 20 avril 2023 du professeur hospitalier qui le suit régulièrement selon lequel la prise en charge de cette maladie n’est pas disponible dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. S’il ressort des extraits des fiches MedCoi produites par l’OFII que des antirétroviraux et notamment, pour l’hépatite B, le tenofovir alafenamide, l’interféron alfa-2a et l’interféron alfa-2b et, pour l’hépatite D, le peginterféron alfa-2a sont disponibles au Cameroun, que l’intéressé est en mesure également d’y bénéficier de vitamine D et qu’un suivi hospitalier de sa pathologie est disponible à l’hôpital général de Yaoundé,
M. X... produit un certificat médical du 8 janvier 2026, postérieur à l’arrêté attaqué mais qui révèle une situation antérieure, du médecin de l’unité des pathologies de l’hôpital Avicenne qui le suit régulièrement, qui indique qu’il est actuellement traité par Myrcudex, qui
est un traitement à base de bulévirtide comme l’Hepcludex, après un échec de traitement prolongé par interféron pégylé de son hépatite B et D fibrosante. Par suite, M. X... établit que le traitement nécessité par son état de santé n’est pas substituable et n’est pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 12 septembre 2023, il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Cameroun et qu’en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. X... d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. X... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, avocate de M. X..., de la somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. X... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de M. X..., la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X..., au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.