Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme Y... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505108 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le , Mme G..., représentée par Me , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai que la cour jugera approprié.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son neveu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son neveu.
Le préfet du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me , représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante sénégalaise, née le 17 août 1996, entrée régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant », s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention « étudiant » dont la dernière était valable jusqu’au 27 avril 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 29 mars 2024. Par des décisions du 24 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G..., après avoir été inscrite en 3ème année de licence LLCER Anglais – spécialisation en études anglophones au cours de laquelle elle a obtenu de faibles moyennes de 4,654 et de 0,625 lors des première et seconde sessions de l’année universitaire 2020/2021, n’a été inscrite qu’en 2ème année de licence Sciences du langage au cours des années universitaires 2021 à 2024 dont elle n’a validé qu’un seul semestre avec une moyenne de 10,158 et avec une baisse de la moyenne pour l’autre semestre entre 2022/2023 et 2023/2024, et enfin au cours de l’année universitaire 2024/2025 en formation en apprentissage de Bachelor Responsable du développement commercial auprès de l’EBM Business School dont elle ne produit pas de relevés de notes. Si Mme G... soutient que ce parcours s’explique par la crise sanitaire de Covid19 ayant provoqué notamment des troubles psychologiques, par un niveau de difficulté lié à l’apprentissage de deux nouvelles langues, l’anglais et l’espagnol et son projet professionnel, elle ne donne aucune précision sur ce projet et ne démontre pas le lien entre la crise sanitaire et ses résultats dans la durée en se bornant à produire des études à caractère général sur les conséquences de la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
5. Mme G..., qui n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions précitées, sur lesquelles la préfète du Rhône n’avait pas à se prononcer d’office, ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Mme G..., qui séjourne sur le territoire français depuis quatre ans et demi et n’invoque aucun élément caractérisant une insertion particulière dans la société française, a vécu vingt-quatre années dans son pays d’origine où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si elle démontre s’être occupée de son neveu, le jeune Q..., ressortissant français né le 15 mars 2009, dont le père est décédé le 8 avril 2024, avant le jugement du tribunal d’instance hors classe de Dakar du 29 avril 2025 lui déléguant la puissance paternelle sur l’enfant, elle ne prouve pas être le seul membre de la famille à pouvoir le prendre en charge sur le territoire français alors qu’il ressort de son attestation sur l’honneur que son neveu n’a vécu avec elle qu’à partir de septembre 2024. Mme G... n’est pas dépourvue de toute attache familiale au Sénégal où vit à tout le moins sa sœur, mère de l’enfant Q.... Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et celle de son neveu, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante et celle de son neveu, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,