Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... O... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l’Aude à lui verser l’indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire, en tant qu’agent de l’Etat, et celui des agents du département qu’il estime lui être due depuis le 1er juillet 2016 jusqu’à la date de son départ en retraite, le 27 décembre 2020, assortie des intérêts y afférents.
Par un jugement n° 2101534 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le , le , , représenté par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute du jugement par le président-rapporteur et par le greffier de séance ;
- l’administration, en retenant qu’elle n’était pas tenue de lui accorder un régime indemnitaire identique ou comparable à celui servi à ses collègues de la fonction publique territoriale a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et méconnu le principe de parité et le principe d’égalité de traitement entre agents publics ;
- compte tenu des missions exercées, il était éligible à l’avantage accordé à certaines catégories de fonctionnaires territoriaux, ne se trouvant pas dans une situation différente de ces derniers ;
- soit il avait droit, en application de l’article 8 de la convention de mise à disposition, au bénéfice de l’ensemble des éléments du régime indemnitaire servi aux assistants territoriaux, au regard de l’exercice effectif de leurs fonctions et des sujétions particulières liées à leur poste, soit les délibérations du 26 avril 2016 et du 23 avril 2021, faisant obstacle à ce qu’il bénéficie de l’allocation litigieuse, sont illégales en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
- l’indemnité concernée doit lui être versée en application de l’article 7 du décret du 16 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le , le , représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. O... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. O... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Crusoé, représentant M. O..., et celles de Me Benabdelmalek, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. a exercé les fonctions de secrétaire de documentation de classe supérieure du ministère de la culture au sein du service des archives départementales de l’Aude dans le cadre de sa mise à disposition par l’Etat auprès du département de l’Aude du 1er mars 1983 au 27 décembre 2020, date de son départ en retraite. Il a sollicité auprès de la direction des ressources humaines du département le bénéfice d’une indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire d’agent de l’Etat et celui des agents du département de l’Aude, demande qu’a rejetée la présidente du conseil départemental de l’Aude par décision du 24 novembre 2020. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l’Aude à lui verser l’indemnité compensatrice entre son régime indemnitaire en tant qu’agent de l’Etat et celui des agents du département, qu’il estime lui être due depuis le 1er juillet 2016 jusqu’à la date de son départ en retraite le 27 décembre 2020. relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Montpellier a été signée par la présidente rapporteure, l’assesseur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat alors en vigueur : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. (…) Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243- 4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ».
5. La convention signée le 2 juillet 2020 par laquelle M. B... O... a été mis à disposition du département de l’Aude à compter du 1er juillet 2019 pour exercer ses fonctions au sein des archives départementales stipule en son article 8 que « M. B... O... peut bénéficier des compléments de rémunération versés par le département selon les règles applicables aux personnels qui y exercent leurs fonctions. » L’article 9 de la même convention stipule en outre que : « M. B... O... peut être indemnisé par le département des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein du département. »
6. Par ailleurs, le régime indemnitaire du personnel départemental a été déterminé par délibération du conseil général de l’Aude du 29 janvier 2001, et a fait l’objet d’une délibération annuelle de l’organe délibérant ou de la commission permanente pour la révision annuelle sur la base de l’augmentation des prix à la consommation. Les délibérations de la commission permanente du 26 avril 2016 et du 23 avril 2021, que produit le département de l’Aude, approuvant le régime indemnitaire défini en 2001, dans lesquels sont classés les agents du personnel départemental, définissent les six groupes de répartition des agents du personnel départemental et approuvent l’actualisation de l’indemnité, respectivement en 2016 et en 2021, pour l’ensemble des agents territoriaux, au titre de chacun de ces groupes, précisant que « ce régime indemnitaire est versé sous la forme d’une indemnité départementale dont le groupe est précisé sur les bulletins de paye de chaque agent départemental. »
7. Les stipulations de l’article 8 de la convention, rappelées au point 5, n’imposent pas au département de faire bénéficier l’agent mis à disposition des compléments de rémunération éventuellement versés aux agents territoriaux. Or, il ne résulte pas des délibérations évoquées au point précédent que la commission permanente ait entendu le versement du régime indemnitaire, propre aux agents territoriaux du département, à des agents mis à disposition, lesquels perçoivent de leur administration d’origine une rémunération comprenant elle-même le régime indemnitaire qui leur est applicable. Dès lors, M. O... n’est pas fondé à soutenir qu’en application de l’article 8 de la convention de détachement, il devrait bénéficier du régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux.
8. En deuxième lieu, M. O..., mis à disposition du département de l’Aude par l’administration d’Etat dont il dépend, continue de percevoir le traitement, en ce compris le régime indemnitaire, correspondant à l’emploi qu’il occupait dans l’administration qui l’a mis à disposition. Il ne se trouve donc pas dans la même situation que les agents territoriaux dont le régime indemnitaire est défini par les délibérations mentionnées au point 6 et relève, en tout état de cause, d’un corps différent de ces derniers, et ce même à considérer qu’il exerce, au sein du service des archives départementales de l’Aude, des fonctions identiques à celles des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Dès lors, M. O... n’est pas fondé à soutenir que les délibérations du 26 avril 2016 et du 23 avril 2021 évoquées au point 6, en ce qu’elles ne lui donnent pas droit au bénéfice du régime indemnitaire des agents territoriaux qu’elles définissent, méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement entre agents publics.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « (…) II. -Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s). / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. (…) ».
10. Il ne résulte pas des termes des délibérations évoquées au point 6 que l’indemnité versée aux agents territoriaux en application du régime indemnitaire aurait pour objet d’indemniser des frais et sujétions particulières auxquels seraient exposés les agents concernés dans l’exercice de leurs fonctions. Par suite, M. O... n’est pas fondé à invoquer, au soutien de sa demande de versement de l’indemnité découlant du régime indemnitaire mis en œuvre pour les agents territoriaux, les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 16 septembre 1985.
11. En dernier lieu, M. O... n’établit, ni même n’allègue que la rémunération qui lui est versée par son administration d’origine, en ce compris le régime indemnitaire dont il bénéficie, serait moins avantageuse que celle perçue par les agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions que lui. Par suite, il n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que son exclusion du bénéfice du régime indemnitaire institué pour les agents territoriaux du département de l’Aude porterait atteinte au principe de parité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de une somme de 800 euros à verser à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : M. O... versera au département de l’Aude une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié .
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.