Vu les procédures suivantes :
1° M. P... E... a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de l’année 2019, la décision du même jour par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 251,44 euros pour la période de février 2018 à septembre 2022, la décision du 24 février 2023 par laquelle Pôle Emploi a confirmé l’indu mis à sa charge et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle Emploi de le rétablir dans l’intégralité de ses droits. Par un jugement n° 2305370 du 10 avril 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions du 19 janvier 2023 et du 24 février 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Sous le n° 505258, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’opérateur France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne vise pas les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application, est irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas à la demande de substitution de motifs ou de base légale tirée de ce que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique bénéficiant également de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article L. 5141-3 du code du travail ne peuvent continuer de toucher l’allocation de solidarité spécifique que pendant un an ;
- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que M. E... pouvait prétendre, sur la période en litige, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, sur les dispositions applicables aux bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité professionnelle et non pas sur celles applicables aux bénéficiaires créant ou reprenant une entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, M. E... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’opérateur France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° M. P... E... a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle Pôle Emploi a émis une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 14 256,73 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 27 février 2018 au 30 septembre 2022 et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle Emploi de rétablir ses droits à cette allocation. Par un jugement n° 2311167 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 septembre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Sous le n° 508833, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’opérateur France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être annulé en conséquence de l’annulation à intervenir du jugement n° 2305370 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
- le tribunal l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas à la demande de substitution de motifs ou de base légale tirée de ce que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique bénéficiant également de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article L. 5141-3 du code du travail ne peuvent continuer de toucher l’allocation de solidarité spécifique que pendant un an ;
- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que M. E... pouvait prétendre, sur la période en litige, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, sur les dispositions applicables aux bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité professionnelle et non pas sur celles applicables aux bénéficiaires créant ou reprenant une entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, M. E... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’opérateur France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de l’opérateur France Travail, et à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que par une décision du 19 janvier 2023 confirmée le 24 février 2023, Pôle Emploi a mis à la charge de M. E... un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 251,44 euros pour la période du 27 février 2018 au 30 septembre 2022. Puis par une décision du 20 septembre 2023, Pôle Emploi a émis une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 14 256,73 euros correspondant à cet indu. France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, se pourvoit en cassation, d’une part, contre le jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les deux décisions des 19 janvier et 24 février 2023 et, d’autre part, contre le jugement du 31 juillet 2025 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 20 septembre 2023. Ces deux pourvois présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 5141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : (…) / 3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 5141-3 du même code : « Les personnes qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (…) reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. » En outre, selon l’article R. 5141-1 de ce code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : / 1° L’exonération de cotisations sociales prévue à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (…) / 3° Le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations (…) ». L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3, qui prend la forme d’un maintien du versement de l’allocation de solidarité spécifique au taux plein, est, aux termes de l’article R. 5141-28 du même code, «attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. »
3. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique qui créent ou reprennent une entreprise et qui bénéficient à ce titre d’une exonération de cotisations sociales peuvent continuer de percevoir leur allocation jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations, soit un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise.
4. Pour juger que M. E... pouvait prétendre, sur la période en litige, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, le tribunal administratif a retenu que si le bénéfice de cette allocation est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de douze mois en application de l’article R. 5425-4 du code du travail, ce cumul peut, en application de l’article R. 5425-5 du même code, être prolongé au-delà des douze mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à sept cent cinquante heures durant cette période, jusqu’à ce que ce maximum de sept cent cinquante heures soit atteint. Ce faisant, le tribunal administratif s’est fondé sur les dispositions alors applicables aux bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité professionnelle et non pas sur celles, citées au point 2, applicables aux bénéficiaires créant ou reprenant une entreprise et a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, l’opérateur France Travail est fondé à demander l’annulation des jugements qu’il attaque.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E... de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’opérateur France Travail qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du 10 avril et du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’opérateur France Travail et M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P... E... et à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:505258.20261022