Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. V... Z... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404274 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 M. Z..., représenté par Me Fenech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2025 et l’arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie contribuer effectivement à l’entretien de ses enfants français contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
- il remplit dès lors les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son actuelle compagne attend un enfant à naître.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure,
• et les observations de Me Fennech, avocat de M. Z....
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant tunisien né le 14 juin 1991, déclare avoir résidé en France depuis 2014 et être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 février 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de la Lozère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, qui a été exécutée d’office le 14 décembre 2019 à destination de la Tunisie. Le 13 mars 2023, M. Z... a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 juillet 2025, dont M. Z... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Z... a reconnu les deux enfants de nationalité française de Mme A... nés en 2010 et 2019. L’intéressé a toutefois été condamné par le tribunal correctionnel de Mende le 7 novembre 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint en présence d’un enfant mineur, et l’autorité parentale sur ces deux enfants lui a été retirée par un jugement du juge des affaires familiales du 17 février 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2021 qui a constaté qu’il présentait un danger pour la santé et la sécurité des enfants, et a fixé à 100 euros mensuels la contribution financière à l’entretien et l’éducation de chacun d’entre eux. M. Z... n’établit ni même ne soutient avoir entretenu une relation avec ces enfants durant les deux années précédant l’arrêté du 24 novembre 2024. Enfin, s’il fait valoir qu’il a contribué financièrement à leur entretien par le versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, les pièces qu’il produit ne démontrent au demeurant pas un versement continu durant les deux années précédant l’arrêté en litige, alors notamment qu’aucune pièce n’établit que M. Z... aurait versé des fonds à sa sœur par mandat afin que celle-ci effectue certains virements bancaires attestés au profit de Mme A.... Dès lors, M. Z... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. Z... fait valoir qu’il réside depuis de nombreuses années en France, il n’apporte pas de précisions permettant d’établir la durée continue de son séjour, alors notamment qu’il ne produit pas de document de circulation pour l’ensemble de la période concernée, qu’il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2019 exécutée d’office vers la Tunisie à sa sortie de détention le 14 décembre 2019 et que la date de son retour en France n’est pas établie, l’intéressé précisant d’ailleurs dans sa demande de titre de séjour qu’il est entré à nouveau sur le territoire français « le 14 février 2022 ». Pour les motifs indiqués au point 3, M. Z... ne justifie pas de liens avec ses enfants de nationalité française nés en 2010 et 2019. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son père et d’un membre de sa fratrie, sa mère et d’autres frères et sœurs résident en Tunisie où il a lui-même vécu de manière récente. Par ailleurs, les circonstances que le requérant a bénéficié de deux contrats de travail à durée déterminée comme agent de service dans une société de nettoyage conclus pour de brèves périodes en août et novembre 2024 et aurait conclu un contrat à durée indéterminée selon les mentions d’un certificat établi en novembre 2024 ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France à la date de l’arrêté du 29 novembre 2024. Enfin, si les pièces produites attestent de la réalité de la vie commune de M. Z... avec une ressortissante française et l’enfant d’une première union de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vie commune soit continue depuis 2020, et la grossesse de la compagne du requérant, invoquée par ce dernier, est largement postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet du Var, à la date à laquelle il a édicté son arrêté, n’a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, M. Z... se borne à relever, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet du Var, que sa compagne de nationalité française était enceinte à la date du jugement contesté, et produit en appel un acte de naissance de l’enfant du couple née le 15 janvier 2026. Il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de cette circonstance pour estimer que l’arrêté du préfet du 29 novembre 2024, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant. M. Z... n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Portail, président de chambre,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.