Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502726 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 25MA03309, M. J..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026 sous le n° 26MA02223, M. J..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
‑ l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
‑ les moyens d’annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches‑du‑Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteure,
- et les observations de Me Dion, substituant Me Gilbert, représentant M. J....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. J..., ressortissant comorien né en 1972, tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA03309, M. J... relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 26MA02223, il demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 25MA03309 et 26MA02223 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA03309 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. J... est le père de deux enfants mineures de nationalité française nées en France en 2015 et en 2017. Si M. J..., qui admet vivre séparé de ses enfants et de leur mère, fait valoir qu’il serait entré en France en septembre 2022 et aurait vécu avec ces dernières jusqu’à la séparation du couple en septembre 2023, il ne le démontre pas par la seule production de la copie du feuillet de son passeport supportant un tampon de départ du 13 septembre 2022 qui ne constitue pas une preuve d’entrée sur le territoire français et d’un contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2023. M. J... ne démontre pas davantage sa contribution à l’éducation de ses filles par la seule production de copies d’échanges de messages et de photographies non datés. Par conséquent, quand bien même M. J... justifie avoir versé à la mère de ses filles des sommes mensuelles de novembre 2023 à décembre 2024, il n’établit ainsi pas contribuer effectivement à l’entretien de ses filles de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Si l’intéressé produit la copie d’une assignation de la mère de ses filles devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 4 juin 2025 et un jugement rendu par ce juge le 15 janvier 2026 décidant notamment du maintien de l’autorité parentale conjointe, ces documents, postérieurs à l’arrêté attaqué, ne suffisent en tout état de cause pas à établir que l’intéressé remplirait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423‑1, L. 423‑7 (…) ou L. 426‑5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. J... ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les documents que M. J... produit ne sont pas de nature à établir qu’il aurait résidé de manière habituelle en France avant l’année 2023 et l’intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’établit ni la nature ni l’intensité de ses liens avec deux autres de ses enfants, nés en 2001 et 2005, en se bornant à produire la preuve de quelques versements à leur profit au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025, n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’autres attaches familiales aux Comores, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il produit le contrat de travail mentionné au point 4 et des fiches de paie pour les mois de mars à décembre 2024, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. J... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée ; « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. J..., qui ne vit pas avec ses enfants, ne rapporte pas la preuve de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses filles mineures. Par suite, le préfet des Bouches‑du‑Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en prenant l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur la requête n° 26MA02223 :
12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. J... n° 25MA03309 tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
13. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans ces instances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. J... tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
14. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. J... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA02223 tendant au sursis à l’exécution du jugement.
Article 2 : La requête de M. J... n° 25MA03309 et le surplus des conclusions de sa requête n° 26MA02223 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... J... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.