Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... Q... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505121 du 24 mars 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet compétent de délivrer à M. Q... un titre de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la Cour :
I- Sous le n° 26DA00866, par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. Q....
Il soutient qu’il n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors notamment que ni la vie commune avec sa compagne, ni l’existence de liens affectifs avec ses enfants, ne sont établis par les pièces du dossier.
La requête a été communiquée à M. Q..., qui n’a pas présenté d’observations.
II- Sous le n° 26DA00867, par une requête, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de suspendre l’exécution de ce jugement.
Il présente les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 26DA00866.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q..., ressortissant nigérian né le 22 juillet 1962, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2019. Le 11 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande et a fait obligation à M. Q... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. Q... a déposé, le 28 novembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par la requête n° 26DA00866, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 24 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Il y a lieu de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le n° 26DA00867 par laquelle le préfet demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Q... est le père de deux enfants nés en 2010 et 2018. La mère de ses enfants est une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2029 délivrée en sa qualité de mère d’un enfant français, né en 2012. Il est par ailleurs constant que le couple s’est pacsé le 22 mars 2023. Toutefois, ainsi que le souligne le préfet, les seules pièces versées au dossier pour établir la vie commune de l’intéressé et de sa compagne, soit une attestation de la caisse d’allocations familiales, une attestation de titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité de 2020 et un avis d’imposition de 2024, ne suffisent pas à justifier de la continuité de la vie commune entre l’intéressé et sa compagne. Par ailleurs, alors que le préfet avait mentionné, dans son arrêté, que l’intéressé ne démontrait pas s’occuper de ses enfants, M. Q... n’a versé au dossier de première instance aucune pièce, ni photos, ni témoignages de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants et celui de sa compagne. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté litigieux pour méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Q..., devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens :
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, 1er de la loi du 11 juillet 1979 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Q... s’est maintenu sur le territoire français dans les conditions irrégulières rappelées au point 1. Si sa compagne dispose d’une carte de résident et justifie d’une insertion professionnelle, M. Q... ne justifie d’aucune insertion professionnelle et d’aucune intégration dans la société française. Ses allégations sur l’absence d’attache dans son pays d’origine ne sont ni circonstanciées ni documentées, alors que l’intéressé n’est arrivé en France qu’en 2019, âgé de 57 ans. Au regard de ces éléments et de ceux rappelés aux points 1 et 3, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées aux points 6 et 7 ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence telle que prévue par l’article L. 611-2 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s’abstenant d’accorder à l’intéressé un délai supérieur à 30 jours, ni même qu’il aurait insuffisamment motivé le délai accordé.
10. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle et familiale, sans apporter la moindre précision sur son état de santé, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir une méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n’étaient au demeurant plus en vigueur à la date de la décision conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 avril 2025, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. Q... devant le tribunal administratif doit être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505121 du 24 mars 2026 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Q... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26DA00867.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak