Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... X... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre portant la durée totale de cette interdiction à deux ans.
Par un jugement n° 2506185 du 17 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. X..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision contestée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X... soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– il dispose d’un plein droit au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour ;
– la décision est disproportionnée.
Par mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Par décision du 17 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôlé le 11 mai 2025 et placé en retenue administrative aux fins de vérifications de son droit au séjour, M. X..., ressortissant algérien né le 31 octobre 1996, relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre portant la durée totale de cette interdiction à deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ».
3. Pour prolonger pour une durée d’un an l’interdiction de retour d’un an prise à l’encontre de M. X... par arrêté du 12 janvier 2025, la préfète de l’Ain a retenu que l’intéressé célibataire et sans enfant séjournant irrégulièrement depuis trois ans sur le territoire français et ne présentant pas de menace pour l’ordre public, s’était maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il avait fait l’objet et qu’il ne faisait état d’aucune circonstance d’ordre humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Ain, qui a retenu les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. X....
5. Si M. X... soutient qu’il dispose d’un plein droit au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il y a lieu d’écarter ce moyen par le même motif que celui retenu par le premier juge.
6. Aucune des circonstances invoquées, qui tiennent à ce qu’il a occupé un emploi d’aide-plombier en France en 2024, à ce qu’il aurait vécu avec de la famille installée en France, et à ce qu’il a été opéré du ménisque, n’est d’ordre humanitaire et de nature à faire obstacle à la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français.
7. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant, et alors que ses allégations quant à son état de santé ne sont pas étayées, M. X... n’est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français serait excessive dans sa durée et aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. S... X... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,