Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire d’Andernos-les-Bains a accordé à Mme C... F... un permis de construire une maison, après démolition d’une construction existante, sur une parcelle cadastrée section CH n° 23 située 16 avenue des Lutins.
Par un jugement avant dire droit du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de la régularisation du permis de construire portant sur la complétude du dossier et sur la conformité aux dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2201123 du 19 juin 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir pris connaissance du permis de construire modificatif du 2 juin 2023 et constaté la régularisation de la décision attaquée, a rejeté la demande de M. H....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2024 et le 15 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. H..., représenté par la SELARL Bernadou Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2019 accordant un permis de construire à Mme F..., ainsi que la décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux contre ce permis ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 accordant un permis de construire modificatif à Mme F... ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains et de Mme F... et Mme Z... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la surface de la parcelle est de 358 m², contrairement à ce qu’indique le permis modificatif, et que le cheminement pour rejoindre le garage en fond de parcelle devrait être retiré des espaces en pleine terre ; ainsi, la surface en pleine terre est inférieure aux 60 % de la surface totale de la parcelle, de sorte que le permis de construire méconnait toujours l’article UC 13 ;
• la superficie de 370 m² déclarée dans le dossier de permis de construire modificatif est entachée de fraude ;
• la nouvelle configuration des places de stationnement, qui méconnait l’article UC 12 du plan local d’urbanisme, réduit la surface destinée au stationnement.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 janvier 2025, Mme C... F... et Mme G... Z..., représentées par la SARL Esia Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la requête d’appel dirigée contre le permis de construire modificatif est irrecevable, en ce que M. H... n’a pas contesté ce permis dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif, avant que ce dernier ne rende son jugement mettant fin à l’instance. Elles soutiennent également que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par la SCP Delavallade Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernadou, représentant M. H... et celles de Me Houppe, représentant la commune d’Andernos-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d’Andernos-les-Bains a délivré à Mme F..., le 15 mai 2019, un permis de construire une maison individuelle après démolition d’une construction existante. Saisi par M. H..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement avant dire droit du 8 mars 2023, écarté l’ensemble des moyens soulevés par le demandeur à l’exception de celui tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, et a sursis à statuer sur les conclusions de la demande dans l’attente de la régularisation des vices constatés. Par un jugement du 19 juin 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les vices qu’il avait relevés avaient été régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, le 2 juin 2023, et a rejeté la demande de M. H.... Ce dernier relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a mis fin à l’instance et a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsque le tribunal administratif a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis de régularisation a été délivré et que les premiers juges ont mis fin à l’instance par un second jugement, les parties ne peuvent invoquer, à l’occasion d’un recours formé contre ce second jugement, que des moyens dirigés contre la décision de régularisation. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité de cette décision par des moyens propres et au motif qu’elle ne permet pas de régulariser la décision initiale. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
3. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Andernos-les-Bains : « (…) En zone UC, la superficie d’espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60 % de la superficie totale du terrain (…) ». Le point 19 « espaces verts (articles 13 du règlement) » de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU précise : « Les espaces verts correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et végétalisés (pelouses, arbustes, arbre…) ».
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire avait déclaré, dans sa demande de permis de construire initial, une surface de la parcelle d’assiette du projet de 358 m². Dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, la surface de la parcelle a été portée à 370 m². Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette augmentation de la surface du terrain de 12 m² relève d’une manœuvre frauduleuse, dès lors que la surface initialement mentionnée résultait des seules mentions du cadastre, lequel n’a qu’une valeur indicative et n’a pas pour fonction de déterminer précisément les surfaces de terrain. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la surface de 370 m² provient de mesures réalisées sur le terrain par un géomètre-expert, qui mentionne une surface approximative de 370 m² et qui a en outre procédé à un bornage partiel de la propriété dans sa partie mitoyenne de celle de M. H..., de sorte que ces mesures présentent un degré de précision plus important que la surface mentionnée par le seul cadastre. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, que la rectification de la surface déclarée du terrain d’assiette du projet ne procède d’aucune manœuvre de la part de la pétitionnaire, qui aurait été de nature à induire l’administration en erreur et aurait conduit à obtenir la décision contestée par fraude.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les constructions et installations soustraites aux espaces en pleine terre, correspondant à la maison, son annexe existante, les emplacements de stationnement et la terrasse, présentent une surface de 147,41 m². Selon la notice descriptive du projet, les autres espaces seront majoritairement en gazon. Les espaces en pleine terre représentent ainsi 222,59 m², soit 60 % de la surface de la parcelle, conformément aux dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ne ressort d’aucun élément versé au dossier qu’une surface supplémentaire correspondant à un chemin d’accès à l’annexe devrait être soustraite des espaces en pleine terre, aucune artificialisation du jardin n’étant indispensable pour accéder à une annexe à usage de garage réservé au stationnement des vélos selon la notice descriptive. Le projet contesté, modifié par le permis de construire délivré le 2 juin 2023, respecte ainsi les prescriptions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Par ailleurs, la circonstance que les deux places de stationnement soient en enfilade est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Enfin, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m², espace de manœuvre compris ».
8. Il ne résulte pas de ces dispositions que les places de stationnement « en enfilade » ou « commandées » soient interdites, ni que le projet modifié conduise à une réduction de la dimension des places de stationnement qui serait contraire aux dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains et de Mmes F... et Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. H... le versement, d’une part à la commune d’Andernos-les-Bains, d’autre part à Mmes F... et Z..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera à la commune d’Andernos-les Bains, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. H... versera à Mme F... et à Mme Z... une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à Mme C... F..., à Mme G... Z... et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.