Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeuse d’asile.
Par un jugement n° 2511832 du 29 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 2 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... ;
3°) de mettre à la charge de Mme H... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 2 juillet 2025 en accueillant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune situation de vulnérabilité n’est établie en l’espèce ;
- les moyens invoqués en première instance par la requérante sont infondés.
La requête de l’OFII a été communiquée à Mme H..., qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante érythréenne née le 16 septembre 1985, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeuse d’asile. Par un jugement du 29 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 2 juillet 2025. L’OFII fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-2 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 dudit code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Mme H..., ressortissante érythréenne née le 16 septembre 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et a présenté une demande d’asile le
30 novembre 2017, qui a été rejetée par l’OFPRA le 30 janvier 2018, puis par la CNDA le
10 décembre 2020. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 2 juillet 2025. Aux termes de la décision contestée édictée le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeuse d’asile sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d’asile était une demande de réexamen. Mme H... ne conteste pas le bien-fondé de ce motif. Si elle est mère isolée accompagnée de sa fille mineure, née en 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’examen de vulnérabilité effectué le 2 juillet 2025, que la famille, qui n’a déclaré aucun problème médical, est hébergée mais aussi prise en charge de manière stable depuis le 2 mai 2023 par le centre d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social de Bouguenais. En outre, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause la scolarité en France de la fille de la requérante. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme H... ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 2 juillet 2025.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens invoqués par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes :
6. En premier lieu, la décision contestée de l’OFII du 2 juillet 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige du
2 juillet 2025 et du compte-rendu du même jour établi par l’OFII que ce dernier a bien procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme H... ainsi qu’à l’examen particulier de sa situation personnelle et ne s’est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens, tirés du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de sa compétence par l’OFII, qui manquent en fait, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H... a bénéficié, le 2 juillet 2025, d’un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en tigrina avec l’aide d’un interprète, langue qu’elle a déclarée comprendre, par un auditeur d’asile. Aucune disposition n’imposait de faire figurer l’identité de l’auditeur d’asile sur la fiche de l’entretien. Il ne ressort, de plus, d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité ou que l’auditeur d’asile qui a conduit l’entretien n’aurait pas reçu une formation spécifique pour ce faire. Il est au contraire établi que cet auditeur a conduit l’entretien en recueillant les informations pertinentes auprès de l’intéressée. Il résulte ainsi de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant Mme H... que cet entretien a permis une prise en compte par l’OFII de sa vulnérabilité, en particulier des conditions dans lesquelles elle était hébergée avec sa fille mineure et de leurs éventuels problèmes médicaux. Enfin, l’intéressée n’apporte pas d’élément précis de nature à laisser penser que l’entretien se serait tenu selon des modalités qui l’auraient privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière et méconnaîtrait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme que demande l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OFII est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.