Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Crèmerie du 17ème a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 2 juin 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2223463 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 27 octobre 2025, la société La Crèmerie du 17ème, représentée par Me Moreu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 2 juin 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures qui ont été payées pour des travaux de rénovation, qui ne sont pas des factures de complaisance et qui ont bien été payées au sous-traitant de la société qui les a émises ;
- les sommes inscrites au compte courant d’associé sont justifiées dès lors que les travaux ont bien été effectués ;
- les amendes infligées en application de l’article 1759 du code général des impôts n’ont pas été motivées postérieurement à l’expiration du délai de réponse de trente jours prévu par l’article 117 du code général des impôts ;
- une réponse suffisante a en l’espèce été apportée à cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moreu, avocat de la société La Crémerie du 17ème.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Crémerie du 17ème, qui exerce une activité de commerce de vente et de dégustation sur place de fromages et produits laitiers à Paris, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 2 juin 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 31 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédure fiscales, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures émises pour des travaux de rénovation du magasin et a réintégré au résultat de la société des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé. Il en a résulté pour la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2017 et 2018, assortis de pénalités. En outre, la société La Crémerie du 17ème s’est vu infliger l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts au titre de ces deux exercices. Ladite société relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, pénalités et amendes.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis.
3. Le service a remis en cause, à hauteur de 15 490 euros, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures émises par la SARL Bijaexpress, au motif qu’elles présentaient un caractère fictif. Il est constant que cette dernière société n’a fourni aucune prestation correspondant à ces factures. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale n’a pas admis ultérieurement la réalité d’une prestation de travaux exécutée par un tiers, que le ministre persiste à contester devant la cour. La société La Crémerie du 17ème soutient que les travaux ont été réalisés par la société Peyrsan, sous-traitante, et qu’elle a accepté de la rémunérer directement compte tenu des difficultés rencontrées par la SARL Bijaexpress. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à étayer ses allégations, en ce qui concerne tant la réalité de cette sous-traitance que celle de l’exécution effective de ces travaux par la SARL Peyrsan et du paiement de celle-ci, dès lors qu’elle se borne à produire des photographies de l’intérieur du magasin et à faire état de retraits d’espèces. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a regardé comme fictives les factures produites par la société requérante.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
4. Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…) L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
5. L’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les sommes de 104 019 euros au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2017 et de 4 425 euros au titre de l’exercice clos au cours de l’année 2018, correspondant à des montants inscrits au crédit d’un compte courant d’associé dans la comptabilité de la société. Pour justifier de ces inscriptions, cette dernière soutient qu’elles sont la contrepartie du paiement en espèces par M. X... des factures de travaux de rénovation du local commercial qu’elle exploite et qui ont été réalisés par la SARL Peyrsan. Toutefois, la seule production de relevés de compte bancaire au nom de M. X... faisant apparaître un grand nombre de retraits d’espèces, dont le montant cumulé est au demeurant inférieur au montant total des sommes remises en cause par le service, ne permet pas d’établir la réalité des allégations de cette dernière, pas plus que celle d’une attestation du gérant de la SARL Peyrsan. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans la base imposable de ladite société La Crémerie du 17ème.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
6. L’article 117 du code général des impôts dispose que : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ».
7. En premier, lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
8. La réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2020 comporte les considérations de droit et de fait pour lesquelles l’administration fiscale a décidé d’appliquer en l’espèce l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette amende n’a pas été motivée avant sa mise en recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
9. En second lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, la société La Crémerie du 17ème ne justifie nullement avoir répondu à la demande qui lui a été adressée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la société La Crèmerie du 17ème n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société La Crémerie du 17ème au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Crémerie du 17ème est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Crémerie du 17ème et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.