Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sport MG a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 31 janvier 2018.
Par un jugement n° 2202797 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, la SAS Sport MG, représentée par Me Luciani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 février 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules acquis en 2018 peut être déduite, conformément à l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, dès lors que les véhicules ont été spécifiquement transformés pour un usage utilitaire et qu’ils ont été utilisés pour les besoins de l’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas que les véhicules étaient utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
- à titre subsidiaire, doit être substituée à la base légale de l’article 271 du code général des impôts celle de l’article 237 du même code dès lors que les véhicules en cause relèvent de la catégorie des véhicules de tourisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sport MG, qui exerce une activité de conception, édition, développement et exploitation de sites internet et mobiles, a demandé, par une réclamation contentieuse du 5 novembre 2020, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % au lieu de 20 % sur les livres électroniques qu’elle commercialise. A cette occasion, l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019, à la suite de laquelle elle a établi une proposition de rectification du 23 novembre 2021. Par cette proposition de rectification, le service a accordé le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit, mais réintégré la taxe sur la valeur ajoutée sur deux véhicules acquis en 2018 que la société avait déduite. Elle en a également tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, après avoir rehaussé le bénéfice imposable, et assujetti la société à la taxe sur les véhicules de société. La société Sport MG relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2017, date de création de la société, au 31 décembre 2019.
Sur la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Et l’article 206 de cette même annexe dispose que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (…) IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise / (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
4. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le rehaussement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service n’était pas acquis pour les besoins des opérations imposables.
5. Pour émettre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 19 332 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, l’administration fiscale a considéré, sur le fondement de l’article 271 du code général des impôts et du 1° du 2 du IV de l’article 206 précité de l’annexe II à ce code, que les deux véhicules de marque Jeep et de type Wrangler acquis par la société n’étaient pas utilisés pour les besoins de la réalisation d’opérations taxables, ne présentaient pas d’utilité pour l’entreprise, et que, compte tenu de la seule réalisation de deux livres électroniques au cours de la période en cause, dans lesquels le matériel nécessaire se limitait à deux tapis de sol, quatre haltères de deux kilogrammes chacune, deux élastiques, deux kettlebells et deux cordes à sauter, la part d’utilisation de ces véhicules à des fins étrangères à l’entreprise excédait 90 %. La société, qui se borne à soutenir que ses dirigeants disposaient par ailleurs de véhicules personnels, sans pour autant produire les pièces justificatives qu’elle seule peut produire, ne justifie d’aucun déplacement professionnel qu’elle allègue. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit que les véhicules n’avaient ainsi pas été acquis pour les besoins des opérations imposables au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
6. Si la société soutient que les deux véhicules en cause ont été spécifiquement transformés et adaptés, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (…) ».
8. La société Sport MG soutient que le service a méconnu l’interprétation administrative du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, référencée BOI-TVA-DED-30-30-20. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le service se soit fondé sur cet alinéa du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, portant sur le coefficient d’admission d’un bien, mais sur le 1° du même 2 du IV de cet article, portant sur l’utilisation d’un bien, à plus de 90 %, à des fins étrangères à l’entreprise. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par l’administration, la société Sport MG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sport MG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sport MG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Sport MG et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.